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Loi du traité des eaux limitrophes internationales

Version de l'article 19 du 2014-07-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Ordres ministériels

  •  (1) Dans les cas où une personne contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2), le ministre peut lui enjoindre :

    • a) d’enlever les ouvrages ou obstacles qui font l’objet de la contravention ou de les modifier;

    • b) d’arrêter les travaux de construction ou autres ou l’utilisation ou la dérivation qui font l’objet de la contravention.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Si la personne n’obtempère pas, il peut soit modifier ou enlever, soit confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada, toute chose visée à l’alinéa (1)a) ou ayant servi aux activités visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Enlèvement, destruction

    (3) Les choses confisquées peuvent être enlevées ou détruites ou il peut en être autrement disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) Les frais occasionnés par toute modification ou tout enlèvement au titre du paragraphe (2) ou par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation au titre du paragraphe (3), de même que tous frais connexes déduction faite du produit éventuel de toute aliénation, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre contre la personne visée au paragraphe (1) devant toute juridiction compétente.

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 5

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