Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Centre
Centre Le Centre de recherches pour le développement international créé par l’article 3. (Centre)
- Conseil
Conseil Le Conseil des gouverneurs du Centre. (Board)
- gouverneur
gouverneur Membre du Conseil. (governor)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président du Centre. (President)
- recherches
recherches Toute forme d’investigation ou d’expérimentation scientifique ou technique entreprise ou menée en vue d’agrandir le champ des connaissances actuelles ou de tirer parti de celles-ci, par de nouveaux modes d’utilisation, dans la solution des problèmes économiques et sociaux. (research)
- sciences
sciences Les sciences naturelles et les sciences sociales. (science)
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 1746(A)
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