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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 100 du 2012-12-15 au 2019-06-20 :


Note marginale :Examen de la recevabilité

  •  (1) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’agent statue sur sa recevabilité et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.

  • Note marginale :Sursis pour décision

    (2) L’agent sursoit à l’étude de la recevabilité dans les cas suivants :

    • a) le cas a déjà été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Saisine

    (3) La saisine de la section survient sur déféré de la demande; sauf sursis ou constat d’irrecevabilité, elle est réputée survenue à l’expiration des trois jours.

  • Note marginale :Renseignements et documents à fournir

    (4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Loi sur la mise en quarantaine

    (5) Le délai prévu aux paragraphes (1) et (3) ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • 2001, ch. 27, art. 100
  • 2005, ch. 20, art. 81
  • 2010, ch. 8, art. 11
  • 2012, ch. 17, art. 56

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