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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 101 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :


Note marginale :Irrecevabilité

  •  (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

    • a) l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;

    • b) rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;

    • c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;

    • d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

    • e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

    • f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux — exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l’alinéa 35(1)c) —, grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

    • a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle un emprisonnement d’au moins deux ans a été infligé;

    • b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.

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