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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 11.2 du 2017-06-22 au 2022-06-22 :


Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré

  •  (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas :

    • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

    • b) il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), mais :

      • (i) il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e),

      • (ii) il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.

  • 2014, ch. 20, art. 300
  • 2017, ch. 20, art. 303

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