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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 111 du 2010-06-29 au 2012-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision

  •  (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Demande manifestement infondée

    (1.1) Il demeure entendu que, sauf si elle est cassée par la Section d’appel des réfugiés, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés sur le fait mentionné à l’article 107.1 est confirmée.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

    • a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

  • 2001, ch. 27, art. 111
  • 2010, ch. 8, art. 14

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