Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Règlements
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);
b) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
b.1) les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.1);
b.2) les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.2);
c) les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);
d) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);
e) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
Note marginale :Délais différents : alinéa (1)b)
(2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.
- 2010, ch. 8, art. 14.1
- 2012, ch. 17, art. 59
- 2026, ch. 4, art. 74
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