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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 146 du 2014-06-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Certificat

  •  (1) Le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).

  • Note marginale :Jugement

    (2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

  • 2001, ch. 27, art. 146
  • 2014, ch. 20, art. 305

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