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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 170 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :


Note marginale :Fonctionnement

 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

  • a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

  • b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;

  • c) convoque la personne en cause et le ministre;

  • d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);

  • e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

  • f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;

  • g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

  • i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.


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