Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2017-06-18 :
Note marginale :Contrôle
18 (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.
Note marginale :Transit
(2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.
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