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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2017-06-18 :


Note marginale :Contrôle

  •  (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

  • Note marginale :Transit

    (2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.


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