Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 22 du 2003-01-01 au 2013-08-29 :
Note marginale :Résident temporaire
22 (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b) et n’est pas interdit de territoire.
Note marginale :Double intention
(2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
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