Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Rapport annuel
94 (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi portant sur l’année civile précédente.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport précise notamment :
a) les instructions données au titre de l’article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;
b) pour le Canada, le nombre d’étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu’ils le deviendront pour l’année suivante;
b.1) pour le Canada, le profil linguistique des étrangers devenus résidents permanents;
c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d’une part, et, d’autre part, qu’elle prévoit qu’ils y deviendront résidents permanents l’année suivante;
d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l’article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);
e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
f) une analyse comparative entre les sexes des répercussions de la présente loi.
- 2001, ch. 27, art. 94
- 2008, ch. 28, art. 119
- 2010, ch. 8, art. 9
- 2012, ch. 1, art. 207
- 2013, ch. 33, art. 166
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