Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale
64 (1) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.
Note marginale :Conditions — effets directs ou accessoires
(2) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée, directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet, que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.
Note marginale :Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
(3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.
Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prise en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre ou le gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;
b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.
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