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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 7 du 2019-08-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Promoteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets suivants :

    • a) des changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • b) des changements à l’environnement, selon le cas :

      • (i) sur le territoire domanial,

      • (ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise,

      • (iii) à l’étranger;

    • c) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

      • (i) au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,

      • (ii) à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

      • (iii) à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

    • d) des changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

    • e) des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

  • Note marginale :Annexe 3

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets prévus au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;

    • b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;

    • c) le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Conditions — accord avec un corps dirigeant autochtone

    (4) Malgré l’alinéa (1)d), le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des changements prévus à cet alinéa qui ne sont pas négatifs à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, s’il s’est entendu avec le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour que la mesure soit prise.


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