Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
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Loi à jour 2022-07-25; dernière modification 2014-12-06 Versions antérieures
Note marginale :Transfèrement au Canada non valide
37 (1) La peine imposée par l’entité étrangère à la personne transférée au Canada en vertu de la présente loi est exécutoire au Canada à moins qu’un tribunal ne déclare le transfèrement invalide pour le motif que la personne n’a pas la citoyenneté canadienne.
Note marginale :Avis
(2) Si le tribunal déclare le transfèrement invalide, le ministre en avise l’entité étrangère concernée, le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et celui chargé de l’application de la Loi sur l’extradition.
Note marginale :Transfèrement à l’étranger non valide
(3) Si l’entité étrangère déclare que le transfèrement d’un délinquant étranger est invalide, la peine imposée par la juridiction canadienne qu’il purgeait avant le transfèrement est exécutoire au Canada.
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