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Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Règlements

 Aux fins de l’aménagement et de l’utilisation des ressources hydrauliques du Canada dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;

  • b) concernant la délivrance, l’annulation et la suspension de permis pour la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;

  • c) prescrivant des droits applicables aux permis délivrés en vertu de la présente loi;

  • d) excluant de l’application de la présente loi des ouvrages destinés à l’amélioration de quelque cours d’eau international.

  • S.R., ch. I-22, art. 3

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