Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Note marginale :Confiscation
6 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que tout ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international, mais construit, mis en service ou entretenu en violation de la présente loi ou des règlements, ou tout élément d’un tel ouvrage ainsi construit, mis en service ou entretenu, soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, et toute chose ainsi confisquée au profit de Sa Majesté peut être enlevée ou détruite de la manière que prescrit le gouverneur en conseil, ou il peut en être autrement disposé d’une façon ainsi prescrite.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais de l’enlèvement, de la destruction ou de la disposition, ainsi que les frais y accessoires, moins toute somme que peut en rapporter la vente ou une autre disposition, sont recouvrables du propriétaire par Sa Majesté du chef du Canada, comme créance de la Couronne.
- S.R., ch. I-22, art. 6
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