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Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Exception

 La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international, lorsque l’ouvrage est, selon le cas :

  • a) construit sous le régime d’une loi fédérale;

  • b) situé dans les eaux limitrophes définies par le traité sur les eaux limitrophes et sur les questions s’élevant entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909;

  • c) construit, mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.

  • S.R., ch. I-22, art. 7

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