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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 14.2 du 2009-03-12 au 2017-09-20 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.

  • 1988, ch. 65, art. 135
  • 1994, ch. 47, art. 133
  • 2009, ch. 2, art. 449

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