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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 17 du 2009-03-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande d’examen

  •  (1) Dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie, l’investisseur non canadien dépose, de la façon prévue par règlement, une demande d’examen auprès du directeur; la demande contient les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est déposée, selon le cas :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 14, avant qu’il ne soit effectué;

    • b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, avant qu’il ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent;

    • c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15b)(ii).

  • Note marginale :Complément d’information

    (3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 17
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 451

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