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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Opinions du ministre

  •  (1) Lorsque dans le cadre de la présente loi se pose la question de savoir si un individu ou une unité est un Canadien, le ministre prend en considération immédiatement la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • Note marginale :Autres opinions

    (2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements, autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • Note marginale :Valeur de l’opinion

    (3) L’opinion écrite donnée sous le régime du présent article lie le ministre et le directeur tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits sur lesquels elle est fondée et dans la mesure où ils sont exacts.

  • Note marginale :Opinions autorisées

    (4) Le ministre peut autoriser le directeur ou une personne qu’il juge qualifiée à donner des opinions écrites sous le régime du présent article; dans ce cas, les opinions qu’ils donnent ont la même valeur que si elles avaient été données par le ministre sous le régime du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 37
  • 1988, ch. 65, art. 137
  • 1994, ch. 47, art. 135
  • 1995, ch. 1, art. 50

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