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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 106 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Participation au revenu d’une fiducie

  •  (1) Lorsqu’une somme relative à la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie est incluse en application du paragraphe (2) ou 104(13) dans le calcul du revenu de ce contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans ce calcul, sauf dans la mesure où une somme relative à cette participation a déjà été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable conformément au paragraphe 112(1) ou 138(6):

    • a) la somme ainsi incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du prix que le contribuable a payé en contrepartie du droit de participer au revenu sur le total des sommes qui étaient déductibles au titre de cette participation, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.

  • Note marginale :Coût d’une participation au revenu d’une fiducie

    (1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;

    • b) le coût d’une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n’étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).

  • Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au revenu

    (2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une participation au revenu d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sauf dans le cas où le paragraphe (3) s’applique à la disposition, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :

      • (i) le produit de disposition,

      • (ii) si la participation en question comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13);

    • b) le montant de tout gain en capital imposable et de toute perte en capital déductible du contribuable, provenant de la disposition, est réputé nul;

    • c) il est entendu que le coût supporté par le contribuable pour chaque bien qu’il a reçu en contrepartie de la disposition est la juste valeur marchande de chaque bien au moment de la disposition.

  • Note marginale :Produit de disposition d’une participation au revenu

    (3) Il est entendu que, lorsque, à un moment donné, un bien appartenant à une fiducie a été attribué par celle-ci à un contribuable qui était bénéficiaire de cette fiducie, à titre de contrepartie totale ou partielle de sa participation au revenu de la fiducie, la fiducie est réputée avoir disposé du bien moyennant un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 106
  • 2001, ch. 17, art. 79

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