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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 117 du 2009-03-12 au 2016-12-14 :


Note marginale :Impôt payable en vertu de la présente partie

  •  (1) Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie au paragraphe 120(4)), l’impôt payable en vertu de la présente partie, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l’impôt en vertu de la présente partie, l’impôt prévu par la présente partie, l’impôt prévu à la présente partie, l’impôt prévu sous le régime de la présente partie et l’impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.

  • Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008

    (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

    • a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;

    • b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;

    • c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;

    • d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.

  • Note marginale :Impôt payable — versement anticipé de la PFRT

    (2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).

  • Note marginale :Seuils minimaux pour 2004

    (3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004:

    • a) la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) en ce qui concerne :

      • (i) la somme de 30 754 $: 35 000 $,

      • (ii) la somme de 61 509 $: 70 000 $,

      • (iii) la somme de 100 000 $: 113 804 $.

  • (6) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 22(2)]

  • (7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6
  • 2000, ch. 19, art. 22
  • 2001, ch. 17, art. 92
  • 2006, ch. 4, art. 58
  • 2007, ch. 2, art. 18, ch. 35, art. 34 et 179
  • 2009, ch. 2, art. 33

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