Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
118.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- habitation admissible
habitation admissible S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :
a) l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,
(ii) le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :
(A) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,
(B) s’étant terminée la veille de l’acquisition,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :
(A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,
(B) soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;
b) l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,
(ii) la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :
(A) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
(B) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert. (qualifying home)
- personne déterminée
personne déterminée S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :
a) est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;
b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c). (specified person)
Note marginale :Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.
Note marginale :Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.
Note marginale :Restriction
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 31, art. 4
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