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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.06 du 2011-12-15 au 2014-06-18 :


Définition de services admissibles de pompier volontaire

  •  (1) Au présent article, services admissibles de pompier volontaire s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

    (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

    • a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;

    • b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Certificat

    (3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2011, ch. 24, art. 25

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