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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.91 du 2007-02-21 au 2009-12-14 :


Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

 Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son impôt payable en vertu de la présent partie pour l’année :

  • a) le montant déductible pour l’année en application de chacune de ces dispositions relativement à la partie de l’année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes visées à l’alinéa b) est calculé comme si cette partie constituait l’année d’imposition entière;

  • b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :

    • (i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

    • (ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf le paragraphe 118(3)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.

Toutefois le montant que le particulier peut déduire pour l’année en application de chacune de ces dispositions ne peut dépasser le montant qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.91
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 95, ch. 21, art. 55
  • 1999, ch. 22, art. 40
  • 2006, ch. 4, art. 67
  • 2007, ch. 2, art. 28

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