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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.93 du 2007-02-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Crédits dans des déclarations de revenu distinctes

 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.93
  • 2006, ch. 4, art. 68
  • 2007, ch. 2, art. 29

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