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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 12 du 2004-08-31 au 2007-12-31 :


Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu

  •  (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

    • Note marginale :Services à rendre

      a) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :

      • (i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,

      • (ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;

    • Note marginale :Sommes à recevoir

      b) les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu’au cours d’une année postérieure, sauf dans le cas où la méthode adoptée par le contribuable pour le calcul du revenu tiré de son entreprise et acceptée pour l’application de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes à recevoir qui n’ont pas été effectivement reçues au cours de l’année; pour l’application du présent alinéa, une somme est réputée à recevoir pour services rendus dans le cours des activités de l’entreprise à compter du premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où a été remis le compte à l’égard des services,

      • (ii) le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu;

    • Note marginale :Intérêts

      c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Provision pour créances douteuses

      d) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

    • Note marginale :Provision pour garanties

      d.1) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

    • Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services

      e) les sommes qui ont été dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise par le contribuable pour l’année précédente :

      • (i) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)m) (y compris celles substituées, en vertu du paragraphe 20(6), à de telles sommes) ou m.1) ou du paragraphe 20(7),

      • (ii) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)n);

    • Note marginale :Provisions négatives

      e.1) si le contribuable est un assureur, la somme visée par règlement quant à l’assureur pour l’année;

    • Note marginale :Dépense du produit d’une assurance

      f) la partie des sommes payables au contribuable à titre d’indemnité ou en vertu d’une police d’assurance, relative aux dommages causés aux biens amortissables du contribuable, qui a été dépensée, pour réparer les dommages, par le contribuable :

      • (i) au cours de l’année,

      • (ii) en outre, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis;

    • Note marginale :Paiements basés sur la production ou l’usage

      g) les sommes que le contribuable a reçues au cours de l’année en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, qu’elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien (un acompte sur le prix de vente d’un fonds de terre servant à l’agriculture n’est toutefois pas inclus en vertu du présent alinéa);

    • Note marginale :Produit de disposition du droit aux produits

      g.1) le produit de disposition auquel s’applique le paragraphe 18.1(6);

    • Note marginale :Provision de l’année précédente pour visite quadriennale

      h) les sommes déduites, à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)o), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente;

    • Note marginale :Créances irrécouvrables

      i) les sommes reçues au cours de l’année — sauf si elles sont visées à l’alinéa i.1) — sur une créance, un prêt ou un titre de crédit qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable ou pour prêt ou titre de crédit irrécouvrable dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Créances irrécouvrables

      i.1) lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la moitié de la somme ainsi reçue;
      B
      le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;
      C
      le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance.
    • Note marginale :Dividendes versés par les sociétés résidant au Canada

      j) les sommes à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;

    • Note marginale :Dividendes versés par d’autres sociétés

      k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société ne résidant pas au Canada sur une action de son capital-actions ou relativement à une action — dont le contribuable est propriétaire — du capital-actions de sa société étrangère affiliée;

    • Note marginale :Revenu des sociétés de personnes

      l) les sommes qui constituent, selon la sous-section j, un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par le contribuable pour l’année;

    • Note marginale :Avantages provenant de fiducies

      m) les sommes à inclure, en application de la sous-section k ou du paragraphe 132.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, exception faite :

      • (i) des sommes réputées, selon cette sous-section, être des gains en capital imposables du contribuable,

      • (ii) des montants provenant d’une fiducie de convention de retraite — au sens du paragraphe 207.5(1) — et payés ou payables au contribuable;

    • Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices

      n) les sommes reçues par le contribuable durant l’année :

      • (i) soit dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices,

      • (ii) soit dans le cadre d’une fiducie d’employés,

      créés en faveur des employés du contribuable ou de ceux d’une personne avec qui il a un lien de dépendance;

    • Note marginale :Régime de prestations aux employés

      n.1) l’excédent éventuel du total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur (autres que celles qui doivent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa m)) sur l’excédent éventuel du total des sommes :

      • (i) soit ainsi versées par lui au régime,

      • (ii) soit incluses, en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      sur le total des sommes :

      • (iii) soit déduites par lui au titre de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (iv) soit reçues par lui dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure (autre qu’une somme incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa m));

    • Note marginale :Montants différés perdus

      n.2) dans le cas où les montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne ont été déduits en vertu de l’alinéa 20(1)oo) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, les montants relatifs aux montants différés et déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition se terminant au cours de l’année;

    • Note marginale :Convention de retraite

      n.3) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;

    • o) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]

    • Note marginale :Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger

      o.1) le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);

    • Note marginale :Certains paiements aux agriculteurs

      p) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année soit à titre de paiement de stabilisation, ou de remboursement de cotisation, en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, soit à titre de paiement, ou de remboursement de prime, dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;

    • Note marginale :Déduction d’impôt à l’emploi

      q) les sommes déduites en vertu des paragraphes 127(13) ou (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le contribuable pour l’année;

    • Note marginale :Ajustement de l’inventaire

      r) le total des montants dont chacun représente, à l’égard d’un bien figurant à l’inventaire du contribuable à la fin de l’année et qui était évalué au coût indiqué supporté par lui pour le calcul de son revenu pour l’année, une déduction au titre de l’amortissement, de la désuétude ou de l’épuisement inclus dans ce coût indiqué;

    • Note marginale :Commission de réassurance

      s) le total des sommes dont chacune représente le montant maximal qu’un assureur peut déduire au cours de l’année à titre de provision pour commission de réassurance à l’égard d’une police ainsi que le permettent les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(7)c) relativement à un risque que le contribuable se charge de réassurer;

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

    • Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique

      (u) le montant d’une subvention reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada relativement à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique visant un bien qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;

    • Note marginale :Déductions pour activités de recherche et développement

      v) l’excédent éventuel du total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)d) à h) sur le total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)a) à c.1);

    • Note marginale :Avantage en vertu du par. 80.4(1)

      w) lorsque le contribuable est une société qui exploitait, à un moment donné de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, une entreprise de prestation de services personnels, la somme qui est, en vertu du paragraphe 80.4(1), réputée être un avantage reçu par la société au cours de l’année et tiré de l’exploitation d’une entreprise de prestation de services personnels;

    • Note marginale :Paiements incitatifs et autres

      x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :

      • (i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :

        • (A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,

        • (B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,

        • (C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),

      • (ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,

      s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :

      • (iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,

      • (iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :

        • (A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,

        • (B) d’une dépense engagée ou effectuée,

      dans la mesure où le montant, selon le cas :

      • (v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

      • (vii) soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

      • (viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;

    • Note marginale :Remise de taxe sur le combustible

      x.1) le total des montants représentant chacun :

      • (i) soit une remise de taxe sur le combustible reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) soit le résultat du calcul suivant :

        10(A - B) - C

        où :

        A
        représente le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu des paragraphes 68.4(2) et (3.1) de cette loi,
        B
        le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
        C
        le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
    • Note marginale :Remise au titre des droits à la Couronne

      x.2) le total des sommes dont chacune :

      • (i) d’une part, a été reçue par le contribuable au cours de l’année, y compris sous forme de déduction d’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité, à l’égard d’une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement, selon le cas :

        • (A) à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,

        • (B) à la production au Canada tirée d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz,

      • (ii) d’autre part, n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Automobile fournie à un associé

      y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d’une société de personnes ou un employé d’un associé d’une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l’année, une automobile à sa disposition ou à celle d’une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si celui-ci était employé par la société de personnes;

    • Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur

      z) un montant relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui est à inclure, en application de l’article 143.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles

      z.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l’effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

    • Note marginale :Disposition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible

      z.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d’une autre personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;

    • Note marginale :Remise de dette

      z.3) les sommes à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des paragraphes 80(13) ou (17).

    • Note marginale :Arrangements de services funéraires

      z.4) un montant à inclure, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

    • z.5) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]

    • Note marginale :Remboursement

      z.6) la somme reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été déduit en application de l’alinéa 20(1)vv) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les alinéas (1)a) et b), édictés par souci de précision, n’ont pas pour effet d’empêcher que les sommes qui n’y sont pas visées soient incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, qu’elles soient reçues ou à recevoir au cours de l’année ou non.

  • Note marginale :Réception de paiements incitatifs ou autres

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)x), le montant que reçoit, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, dans le cadre des activités de la fiducie ou de la société de personnes, soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard du coût d’un bien, soit à l’égard d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, au titre d’un tel paiement incitatif ou remboursement ou d’une telle contribution, indemnité ou aide.

  • Note marginale :Présomption de dépense engagée ou effectuée

    (2.2) Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le montant de la dépense;

    • b) le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.

    Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi pour rendre le choix applicable.

  • Note marginale :Intérêts courus

    (3) Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Intérêts courus

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Titres de créance douteux

    (4.1) L’alinéa (1)c) et les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un contribuable relativement à un titre de créance pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Intérêts réputés courus

    (9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient le droit.

  • Note marginale :Exclusion du produit de disposition

    (9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.

  • Note marginale :Revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement

    (10.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est bénéficiaire, à la fin de 1985, d’un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), la partie du revenu qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée dans le cadre du régime avant 1986 (sauf celle qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime) ne peut être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne.

  • Note marginale :Paiements du compte de stabilisation du revenu net

    (10.2) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de biens le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente un montant payé à un moment donné de l’année sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
    B
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné ou réputé, par les paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné;

    • b) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent élément, d’un montant déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe au titre d’un paiement provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné.

  • Note marginale :Montant non inclus dans le revenu

    (10.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contrat de placement

    investment contract

    contrat de placement En ce qui concerne un contribuable, toute créance, sauf les suivantes :

    • a) les ententes d’échelonnement du traitement ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle entente compte non tenu des alinéas a), b) et d) à l) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1);

    • b) les conventions de retraite ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle convention compte non tenu des alinéas a), b), d) et f) à n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1);

    • c) les régimes de prestations aux employés ou un régime ou mécanisme qui constituerait un tel régime compte non tenu des alinéas a) à e) de la définition de régime de prestations aux employés au paragraphe 248(1);

    • d) les mécanismes de retraite étrangers;

    • e) les obligations à intérêt conditionnel;

    • f) les débentures à intérêt conditionnel;

    • g) les obligations pour le développement de la petite entreprise;

    • h) les obligations pour la petite entreprise;

    • i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;

    • j) les obligations relatives à un compte de stabilisation du revenu net;

    • k) les titres de créance indexés;

    • l) les contrats visés par règlement. (investment contract)

    jour anniversaire

    anniversary day

    jour anniversaire Dans le cas d’un contrat de placement, les jours suivants :

    • a) le jour qui est un an après la veille de la date d’établissement du contrat;

    • b) le jour qui revient à intervalles successifs d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a);

    • c) le jour où il est disposé du contrat. (anniversary day)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 7, ann. VI, art. 2, ann. VIII, art. 3, ch. 21, art. 6
  • 1995, ch. 3, art. 2, ch. 21, art. 76
  • 1996, ch. 21, art. 4
  • 1997, ch. 10, art. 268, ch. 25, art. 2, ch. 26, art. 82
  • 1998, ch. 19, art. 2 et 71
  • 1999, ch. 22, art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 5
  • 2003, ch. 28, art. 1

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