Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déduction pour impôt étranger
126 (1) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à :
a) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’entreprises qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger (sauf, lorsque le contribuable est une société, tout impôt, ou toute partie d’impôt, de ce genre qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par le contribuable relativement au revenu qu’il a tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée lui appartenant) dont il peut demander la déduction;
cette somme ne peut toutefois dépasser :
b) la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie que représente :
(i) l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable provenant de sources situées dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :
(A) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(B) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
à supposer :
(C) qu’il n’ait exploité aucune entreprise dans ce pays,
(D) lorsque le contribuable est une société, qu’il n’ait tiré aucun revenu d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée lui appartenant,
(E) lorsque le contribuable est un particulier :
(I) qu’aucun montant n’ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(II) que, si le contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, son revenu tiré d’un emploi dans ce pays n’ait pas été tiré d’une source située dans ce pays, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d),
par rapport :
(ii) au total des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(I) si le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),
(II) s’il a été un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(B) le montant ajouté en vertu de l’article 110.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Banque étrangère autorisée
(1.1) Pour l’application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :
a) la banque est réputée, pour l’application des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7), résider au Canada en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne;
b) la mention « pays étranger » au paragraphe 20(12) et à l’alinéa (1)a) vaut mention de « pays qui n’est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside au cours de l’année »;
c) les mentions « provenant de sources situées dans ce pays » et « résultant de telles sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent mention respectivement de « relatifs à son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » et « relatives à cette entreprise et résultant de telles sources »;
d) le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
« (ii) au moins élevé des montants suivants :
(A) le revenu imposable du contribuable gagné au Canada pour l’année,
(B) la somme de son revenu pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne et du montant déterminé à son égard selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii) pour l’année. »;
e) ne sont inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la banque pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;
f) la définition de revenu exonéré d’impôt au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :
- revenu exonéré d’impôt
« revenu exonéré d’impôt Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :
a) le contribuable a droit, par l’effet d’une entente ou convention globale pour l’élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’entente ou la convention s’applique;
b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l’entente ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. ».
Note marginale :Idem
(2) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants :
a) la partie du total de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d’imposition précédant l’année et les trois années d’imposition la suivant, dont il demande la déduction;
b) le montant déterminé en vertu du paragraphe (2.1) pour l’année relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays;
c) l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) le montant ou la totalité des sommes, selon le cas, déduits par lui en vertu du paragraphe (1) de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Détermination du montant pour l’application de l’al. (2)b)
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année relativement à des entreprises exploitées par un contribuable dans un pays étranger est le total des montants suivants :
a) la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable tiré d’entreprises qu’il exploite dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles entreprises :
(A) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(B) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
(ii) d’autre part, le total des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(I) si le contribuable réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),
(II) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(B) le montant ajouté en vertu de l’article 110.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
b) la fraction du montant ajouté en vertu du paragraphe 120(1) à l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) relativement à ce pays,
(ii) d’autre part, l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(A) si l’article 114 ne s’applique pas au contribuable pour l’année, son revenu pour l’année,
(B) si l’article 114 s’applique au contribuable pour l’année, le total de son revenu pour la ou les périodes visées à l’alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l’alinéa 114b) relativement au contribuable pour l’année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),
sur :
(C) le revenu gagné au cours de l’année dans une province, au sens du paragraphe 120(4), par le contribuable.
Note marginale :Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents
(2.2) Le contribuable qui, à un moment d’une année d’imposition où il ne réside pas au Canada, dispose d’un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l’alinéa 128.1(4)e), dans sa version applicable avant le 2 octobre 1996, être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par lui sur le gain ou le bénéfice qu’il a tiré de la disposition du bien;
b) la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien,
(ii) d’autre part, le montant applicable suivant :
(A) si le contribuable est un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),
(B) s’il réside au Canada au cours de l’année, le montant qui correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si la partie de l’année tout au long de laquelle il a été un non-résident constituait l’année entière.
Note marginale :Ancien résident — déduction
(2.21) Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(A) soit le gouvernement de ce pays,
(B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration.
Note marginale :Ancien résident — bénéficiaire de fiducie
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement suivant :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(A) soit le gouvernement de ce pays,
(B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments ci-après, antérieur à la distribution :
(iii) le moment où la fiducie est devenue un résident du Canada,
(iv) le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie,
(v) le moment où la fiducie a acquis le bien;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
Note marginale :Déduction des crédits étrangers
(2.23) Pour l’application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d’un bien effectuée par un particulier au cours d’une année d’imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l’année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.
Note marginale :Règles concernant la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger
(2.3) Pour l’application du présent article :
a) le montant déduit en vertu de l’alinéa (2)a) par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un pays est réputé se rapporter à l’impôt sur le revenu d’entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises exploitées par lui dans ce pays, dans la mesure du montant de cet impôt, et le solde éventuel du montant ainsi déduit est réputé se rapporter à la fraction inutilisée de ses crédits pour impôt étranger à l’égard de ce pays et qui peuvent être déduits pour l’année d’imposition;
b) aucun montant ne peut être déduit, en vertu de l’alinéa (2)a), dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée, au titre de la fraction inutilisée de son crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, tant que la fraction inutilisée de ses crédits pour impôts étrangers relativement à ce pays pour les années d’imposition précédant l’année donnée qui peut être déduite pour l’année donnée ne l’a pas été;
c) un montant, au titre de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, peut être déduit en vertu de l’alinéa (2)a) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, uniquement dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre de cette fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Note marginale :Employés d’organisations internationales
(3) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui réside au Canada à un moment donné de l’année le produit de la multiplication de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par ce particulier par le rapport entre :
a) d’une part, son revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale, sauf une organisation internationale visée par règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales :
(i) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(ii) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année;
b) d’autre part, l’excédent éventuel :
(i) soit de son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww), s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(ii) soit du montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Toutefois, le montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année ne peut dépasser le produit de la multiplication du total des montants versés par le particulier à l’organisation à titre de contribution — dont le produit sert à couvrir les dépenses de l’organisation — et calculés de la même façon que l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire en fonction du traitement que le particulier reçoit de l’organisation au cours de l’année, par le rapport entre :
c) d’une part, son revenu d’emploi dans l’organisation pour l’année;
d) d’autre part, le montant qui serait son revenu d’emploi dans l’organisation compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).
Note marginale :Exclusion d’une partie de l’impôt étranger
(4) Pour l’application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d’un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d’un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n’avait pas droit, en vertu de l’article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d’impôt.
Note marginale :Absence de profit économique
(4.1) Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.
Note marginale :Sommes exclues du crédit pour impôt étranger
(4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(4.12) Pour l’application du paragraphe (4.11), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu d’une société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que le contribuable n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
Note marginale :Sociétés de personnes étagées
(4.13) Pour l’application des paragraphes (4.11) et (4.12), le contribuable qui est, ou qui est réputé être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière.
Note marginale :Acquisition de titres à court terme
(4.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien — action ou titre de créance — à un moment donné et que la période ayant commencé au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et s’étant terminée au moment donné est d’une durée d’une année ou moins, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts (appelés « impôt étranger » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.3) et 161(6.1)) qui sont, à la fois :
a) payés par le contribuable relativement à des dividendes ou des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu tiré du bien pour une année d’imposition,
b) inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise pour une année d’imposition,
c) semblables à l’impôt perçu en vertu de la partie XIII,
ne peut dépasser, sous réserve du paragraphe (4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B - C) × D/E
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, le total de ce qui suit :
(i) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
b) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, le total de ce qui suit :
(i) si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, la proportion de 28 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) si le contribuable n’est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, le total de ce qui suit :
(A) la proportion de 16,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion de 15 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
- B
- la somme du produit de disposition du bien pour le contribuable au moment donné et du montant des dividendes et intérêts relatifs au bien pour la période inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
- C
- la somme du coût auquel le contribuable a acquis le bien la dernière fois et des dépenses qu’il a engagées ou effectuées en vue de disposer du bien au moment donné;
- D
- le montant d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour l’année donnée;
- E
- le montant total d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour toutes les années d’imposition.
Note marginale :Exception
(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas au bien d’un contribuable à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) il s’agit d’une immobilisation;
b) il s’agit d’un titre de créance d’une durée d’une année ou moins qui est émis au contribuable et qui n’est détenu par nulle autre personne que lui;
c) le contribuable l’a acquis pour la dernière fois avant le 24 février 1998;
d) un montant d’impôt étranger n’a pas été inclus à son égard, par l’effet du paragraphe (4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise.
Note marginale :Présomptions inapplicables
(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2) et de la définition de profit économique au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
b) les dispositions suivantes n’en sont pas :
(i) celle, à laquelle l’article 51.1 s’applique, d’un titre convertible en échange d’un nouveau titre,
(ii) celle, à laquelle le paragraphe 86(1) s’applique, d’anciennes actions en échange de nouvelles actions,
(iii) celle, à laquelle les paragraphes 87(4) et (8) s’appliquent, d’anciennes actions en échange de nouvelles actions;
de plus, le titre convertible et le nouveau titre, ou les anciennes actions et les nouvelles actions, sont réputés être le même bien.
Note marginale :Disposition factice — période de détention
(4.5) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure 30 jours ou plus, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) dure un an ou moins, cette période est réputée commencer au premier en date des moments suivants :
(i) le moment immédiatement avant le moment donné visé à ce paragraphe,
(ii) la fin de la période de disposition factice;
b) pour l’application du paragraphe (4.6), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant la période de disposition factice.
Note marginale :Exception
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
Note marginale :Prélèvements pétroliers et gaziers étrangers
(5) Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le résultat de la multiplication de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur par le total de ce qui suit :
(A) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le total des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, représenteraient les impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au gouvernement du pays taxateur au cours de l’année relativement à l’entreprise;
b) l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
Note marginale :Déduction pour les seuls gains en capital indiqués
(5.1) Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon l’article 110.6 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.
Note marginale :Règles d’interprétation
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) le gouvernement d’un pays étranger comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique du pays;
b) lorsque le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient, en totalité ou en partie, de sources situées dans des pays étrangers, les paragraphes (1) et (2) doivent s’interpréter comme autorisant des déductions distinctes relativement à chacun des pays étrangers;
c) dans le cas où un revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était le fait qu’une partie du revenu est assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays étranger, la partie en question est réputée provenir d’une source distincte située dans le pays donné;
d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de revenus admissibles au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise pétrolière et gazière à l’étranger
entreprise pétrolière et gazière à l’étranger Entreprise exploitée par un contribuable dans un pays taxateur, dont la principale activité consiste à extraire du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz. (foreign oil and gas business)
- fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger
fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger S’agissant de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année relativement aux entreprises qu’il exploite dans ce pays;
b) le montant déductible en application du paragraphe (2) relativement à ce pays dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (unused foreign tax credit)
- impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie
impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie S’agissant de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par un contribuable :
a) à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu de l’article 120.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121, 122.3, 125 à 127.41 et, si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien, 123.4,
- B
- les sommes réputées, par les paragraphes 120(2) et (2.2), avoir été payées au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable;
b) au sous-alinéa (2)c)(i) et à l’alinéa (2.2)b), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41;
c) au paragraphe (2.1), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41. (tax for the year otherwise payable under this Part)
- impôt sur la production
impôt sur la production En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger exploitée par un contribuable dans un pays taxateur pour une année d’imposition, le total des montants répondant chacun aux conditions suivantes :
a) il est devenu à recevoir au cours de l’année par le gouvernement du pays en raison d’une obligation (sauf une obligation commerciale) du contribuable, relativement à l’entreprise, envers le gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires;
b) il est calculé en fonction de l’excédent de la mesure visée au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la quantité ou la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au cours de l’année,
(ii) une allocation ou autre déduction qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle est déductible, en application de la convention ou de la loi qui crée l’obligation visée à l’alinéa a), dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays,
(B) elle est censée tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de la production ou de l’extraction pour le contribuable, et il est raisonnable de considérer qu’elle a cet effet;
c) il ne serait pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5);
d) il ne constitue pas une redevance aux termes de la convention qui crée l’obligation ou aux termes des lois du pays. (production tax amount)
- impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’entreprises du contribuable pour l’année, relativement à une entreprise exploitée par lui dans un pays étranger;
b) elle n’était pas déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) elle n’a pas été déduite en vertu du paragraphe 20(12) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Le terme ne vise toutefois pas un impôt ou la fraction d’un impôt :
c.1) qui se rapporte à un montant déduit par l’effet du paragraphe 104(22.3) dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par le contribuable;
d) qui n’aurait pas été payable si le contribuable n’avait pas été un citoyen de ce pays et qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme étant attribuable à un revenu tiré d’une source située à l’étranger;
e) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant que toute autre personne ou toute société de personnes a reçu ou a le droit de recevoir de ce gouvernement;
f) que, si le contribuable déduit une somme selon le paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, il est raisonnable de considérer comme se rapportant à son revenu d’emploi, à concurrence du moindre des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu de l’alinéa 122.3(1)c) ou d);
g) qu’il est raisonnable d’attribuer à tout ou partie d’un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon l’article 110.6;
h) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 13]
i) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année. (non-business-income tax)
- impôt sur le revenu tiré d’une entreprise
impôt sur le revenu tiré d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » dans la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :
a) soit qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b) soit qui est déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année. (business-income tax)
- obligation commerciale
obligation commerciale En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger qu’un contribuable exploite dans un pays, obligation du contribuable envers une personne donnée, contractée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou en prévision de l’entreprise, dans le cas où les lois du pays lui auraient permis de contracter, envers une personne autre que la personne donnée, une obligation prévoyant sensiblement les mêmes conditions. (commercial obligation)
- opérations connexes
opérations connexes Quant à la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, opérations qu’il a conclues dans le cadre de l’arrangement visant la propriété du bien. (related transactions)
- pays taxateur
pays taxateur Pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, relativement au revenu tiré d’entreprises exploitées dans le pays, un prélèvement ou un droit d’application générale qui serait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5). (taxing country)
- pertes admissibles
pertes admissibles Les pertes d’un contribuable résultant de sources situées dans un pays, déterminées conformément au paragraphe (9). (qualifying losses)
- profit économique
profit économique S’agissant du profit économique d’un contribuable relatif à un bien pour une période, la partie des bénéfices du contribuable, provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé, qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes, déterminée comme si les seuls montants déduits dans le calcul de cette partie de bénéfices étaient les suivants :
a) les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable et attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b) les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payables par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger relativement au bien pour la période ou relativement à une opération connexe;
c) les autres dépenses engagées ou effectuées qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à la disposition du bien pour la période ou à une opération connexe. (economic profit)
- revenu exonéré d’impôt
revenu exonéré d’impôt Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable a droit relativement au revenu, par l’effet d’un traité fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans ce pays et auxquels le traité s’applique;
b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel le traité ne s’applique pas n’est prélevé sur le revenu dans un pays autre que le Canada. (tax-exempt income)
- revenus admissibles
revenus admissibles Les revenus d’un contribuable tirés de sources situées dans un pays, déterminés conformément au paragraphe (9). (qualifying incomes)
Note marginale :Dividende réputé — société de personnes
(8) Si une somme est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.11), être un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition relativement à une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la somme (appelée « partie provenant d’une source à l’étranger » au présent paragraphe) est attribuable au revenu de la société de personnes provenant d’une source à l’étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent article, tirer de cette source pour l’année un montant de revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total inclus en application du paragraphe 82(1) dans le calcul du revenu de la personne au titre du dividende imposable pour l’année;
- B
- la partie provenant d’une source à l’étranger;
- C
- le montant du dividende imposable que la personne est réputée avoir reçu.
Note marginale :Calcul des revenus et pertes admissibles
(9) Les revenus admissibles et les pertes admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, à la fois :
a) compte non tenu de ce qui suit :
(i) toute partie de revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable,
(iii) tout revenu ou toute perte provenant d’une source située dans le pays, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d’impôt;
b) comme si le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul de ces revenus admissibles et de ces pertes admissibles pour l’année qui est attribuable à ces sources correspondait au plus élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année qui est attribuable à ces sources,
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) pour le contribuable pour l’année correspondait à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(I) le revenu provenant de ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du contribuable pour l’année se rapportant au pays, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximaux déductibles pour l’année en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3),
(II) les montants dont chacun aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du paragraphe 59(1) relativement à une disposition d’avoir minier étranger à l’égard du pays, déterminé comme si chaque montant déterminé selon le sous-alinéa 59(1)b)(ii) était nul,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une partie d’un montant (sauf celle qui entraîne la réduction du montant déterminé par ailleurs selon la subdivision (I)) qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si les montants maximaux déductibles pour l’année en application de ce paragraphe étaient déduits,
(B) le montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66.21(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
(I) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année correspondait au montant déterminé selon la division (A),
(II) les montants déduits en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année étaient les montants maximaux déductibles en application de ces paragraphes,
(III) pour l’application de la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le total des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année relativement à des dispositions par le contribuable d’avoirs miniers étrangers à l’égard du pays au cours de l’année était le total maximal qui pourrait être ainsi indiqué sans qu’il y ait réduction du montant maximal qui serait déterminé selon la division (A) relativement au contribuable et au pays pour l’année si l’hypothèse énoncée à la subdivision (A)(II) n’avait pas été formulée relativement à des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii),
(IV) le montant déterminé selon l’alinéa 66.21(4)b) était nul,
(C) le total des montants représentant chacun le montant maximal, attribuable à l’une de ces sources, qui est déductible en application des paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 126
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 103, ann. VIII, art. 67, ch. 21, art. 60
- 1995, ch. 3, art. 36
- 1996, ch. 21, art. 29
- 1999, ch. 22, art. 47
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 35
- 2001, ch. 17, art. 117
- 2002, ch. 9, art. 39
- 2005, ch. 19, art. 27
- 2007, ch. 29, art. 15
- 2013, ch. 33, art. 13, ch. 34, art. 127 et 267, ch. 40, art. 56
- 2016, ch. 12, art. 45
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