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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.47 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    commanditaire

    commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)

    crédit d’impôt pour l’économie propre

    crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

    • a) le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1));

    • b) le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1));

    • c) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1));

    • d) le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1));

    • e) le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)). (clean economy tax credit)

    dépense pour l’économie propre

    dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

    • a) une dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.44;

    • b) le coût en capital d’un bien de technologie propre déterminé selon l’article 127.45;

    • c) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48;

    • d) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49;

    • e) le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre déterminé selon l’article 127.491. (clean economy expenditure)

    disposition d’allocation pour l’économie propre

    disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 127.44(11);

    • b) le paragraphe 127.45(8);

    • c) le paragraphe 127.48(12);

    • d) le paragraphe 127.49(8);

    • e) le paragraphe 127.491(12). (clean economy allocation provision)

    disposition pour l’économie propre

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a) le présent article;

    • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

    • c) l’article 127.45;

    • d) l’article 127.46;

    • e) l’article 127.48;

    • f) l’article 127.49;

    • g) l’article 127.491. (clean economy provision)

    fraction à risques

    fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.2). (at-risk amount)

  • Note marginale :Crédits en proportions déraisonnables

    (2) Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Commanditaires

    (3) Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Règle relative à la répartition

    (4) La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.

  • Note marginale :Crédits d’impôt multiples

    (4.1) Lorsque le coût d’un bien donné d’une société de personnes est admissible à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, la société de personnes peut allouer chacun de ces crédits d’impôt pour l’économie propre aux associés de la société de personnes conformément au présent article et aux dispositions d’allocation pour l’économie propre, sauf qu’aucun associé de la société de personnes n’a droit à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre relativement au bien, à moins que les crédits d’impôt représentent le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) et le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) dans la mesure prévue par les articles 127.44 et 127.48.

  • Note marginale :Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes

    (5) Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.

  • Note marginale :Réception de crédit — associé d’une société de personnes

    (6) Pour l’application du paragraphe 13(7.1), si un montant, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajouté au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, le montant est réputé être reçu par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.

  • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

    (7) Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 15, art. 38
  • 2024, ch. 17, art. 80
  • 2026, ch. 3, art. 54

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