Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 128 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Faillite d’une société

  •  (1) Lorsqu’une société est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;

    • b) l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie, ni une succession;

    • c) le revenu et le revenu imposable de la société pour toute année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :

      • (i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,

      • (ii) comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;

    • d) une année d’imposition de la société est réputée avoir commencé le jour où la société est entrée en faillite et une année d’imposition de la société qui, par ailleurs, se serait terminée après que la société est entrée en faillite, est réputée avoir pris fin le jour précédant celui où cette société est entrée en faillite;

    • e) lorsque, dans le cas d’une année d’imposition de la société se terminant durant la période au cours de laquelle la société est en faillite, la société n’acquitte pas l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente loi relativement à l’année considérée, la société et le syndic de faillite sont solidairement tenus d’acquitter l’impôt, sauf que :

      • (i) le syndic est uniquement responsable des biens du failli qu’il a en sa possession,

      • (ii) le paiement par le failli ou le syndic éteint d’autant l’obligation;

    • f) dans le cas d’une année d’imposition donnée de la société se terminant durant la période où la société est en faillite, celle-ci est réputée n’être associée à aucune autre société au cours de l’année considérée;

    • g) lorsqu’une ordonnance de libération ne comportant aucune réserve est rendue à l’égard de la société, pour l’application de l’article 111, aucune perte subie par la société au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle l’ordonnance de libération est rendue n’est déductible par la société dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition au cours de laquelle cette ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure.

  • Note marginale :Faillite d’un particulier

    (2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;

    • b) l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie ni une succession;

    • c) le revenu et le revenu imposable du particulier pour toute année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :

      • (i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,

      • (ii) comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;

    • d) sauf pour l’application des paragraphes 146(1), 146.01(4) et 146.02(4) et de la partie X.1:

      • (i) l’année d’imposition du particulier est réputée avoir commencé au début du jour où il est mis en faillite,

      • (ii) sa dernière année d’imposition ayant commencé avant ce jour est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce jour;

    • d.1) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :

        • b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

          • (i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

          • (ii) le total des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée,

      • (ii) pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :

        • b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

          • (i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

          • (ii) le total de la somme déduite en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée;

    • d.2) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), deux années d’imposition du particulier se terminent au cours d’une année civile, chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’une ou l’autre des années d’imposition est réputé, pour l’application de la définition de déductions inutilisées au titre des REER au paragraphe 146(1) et de la partie X.1, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année civile;

    • d.3) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) pour l’application du paragraphe 146.6(1) et de la définition de excédent de CELIAPP au paragraphe 207.01(1) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, toute mention de « année d’imposition » vaut mention de « année civile »,

      • (ii) pour l’application du paragraphe 146.6(5) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 146.6(5)a) est réputé avoir le libellé suivant :

        « A
        représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine et chaque année civile précédente, »
    • e) lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :

      • (i) comme si le seul revenu du particulier pour une telle année d’imposition était le revenu de l’année éventuellement tiré des opérations portant sur l’actif du failli ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise du failli, accomplis par le syndic,

      • (ii) comme si, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition en question, il n’était permis de déduire selon la section C que les montants suivants :

        • (A) un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l’article 110.6, dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,

        • (B) un montant prévu par l’article 111, dans la mesure où il se rapporte à une perte du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle,

      • (iii) comme si, dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition en question, aucune déduction n’était permise en application :

        • (A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.8 et 118.9,

        • (B) de l’article 118.1 au titre d’un don fait par le particulier le jour de sa faillite ou postérieurement,

        • (B.1) de l’article 118.62 au titre des intérêts payés le jour de sa faillite ou postérieurement,

        • (C) du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée par le particulier, ou d’un bien acquis par lui, au cours d’une année d’imposition se terminant après sa libération inconditionnelle;

      le syndic est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;

    • f) malgré l’alinéa e), le particulier doit produire une déclaration distincte de son revenu pour toute année d’imposition durant laquelle il a été en faillite, calculé comme si :

      • (i) le revenu que le syndic était tenu de déclarer pour l’année sous le régime de l’alinéa e) n’était pas le revenu du particulier,

      • (ii) dans le calcul du revenu, le particulier n’avait pas le droit de déduire une perte quelconque subie par le syndic pour l’année dans le cadre de l’administration de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise du failli,

      • (iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou de l’article 110.6 au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,

      • (iv) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant n’était déductible selon les dispositions suivantes :

        • (A) l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant le jour de la faillite du particulier,

        • (B) l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant sa faillite,

        • (C) les articles 118.61 ou 120.2 ou le paragraphe 127(5);

      le particulier est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;

    • g) malgré les sous-alinéas e)(ii) et (iii) et f)(iii) et (iv), lorsque le particulier obtient sa libération inconditionnelle :

      • (i) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant après la libération, aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 111 au titre de pertes pour les années d’imposition s’étant terminées avant la libération,

      • (ii) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après la libération :

        • (A) aucun montant ne peut être déduit en application des articles 118.61 ou 120.2 au titre d’un montant pour une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,

        • (B) aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant la faillite du particulier,

        • (B.1) aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant le jour de la faillite du particulier,

        • (C) aucun montant ne peut être déduit en application du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée ou d’un bien acquis par le particulier au cours d’une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,

      • (iii) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels, déterminée selon le paragraphe 118.61(1), à la fin de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant la libération est réputée nulle;

    • h) lorsque, au cours d’une année d’imposition commençant après qu’une ordonnance de libération a été rendue à l’égard du particulier, le syndic accomplit des opérations portant sur l’actif du particulier qui était en faillite, ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de ce dernier, les alinéas e), f) et g) s’appliquent comme si ce particulier avait été en faillite au cours de l’année;

    • i) la perte autre qu’une perte en capital que le particulier subit pour une année d’imposition donnée au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique à lui et pour une année d’imposition antérieure est réputée ne pas être une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, pour la partie de cette perte qui ne dépasse pas le moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), pour le calcul, selon l’article 110.6, du plafond des gains cumulatifs du particulier pour les années d’imposition qui suivent celle où l’alinéa e) s’applique pour la dernière fois au particulier :

      • (i) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise qu’il subit pour l’année d’imposition donnée,

      • (ii) toute partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il subit pour cette année donnée et qui n’est pas déduite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique au particulier ou pour une année d’imposition antérieure.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 152]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 128
  • 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 72, ch. 8, art. 18
  • 1998, ch. 19, art. 152
  • 1999, ch. 22, art. 51
  • 2001, ch. 17, art. 122
  • 2004, ch. 25, art. 201
  • 2006, ch. 4, art. 78
  • 2007, ch. 2, art. 36
  • 2009, ch. 31, art. 15
  • 2011, ch. 24, art. 42
  • 2012, ch. 31, art. 29
  • 2013, ch. 34, art. 129 et 272
  • 2014, ch. 20, art. 20
  • 2015, ch. 36, art. 33
  • 2016, ch. 7, art. 37
  • 2024, ch. 15, art. 39

Date de modification :