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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 128.3 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ancien résident — actions remplacées

 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 125
  • 2009, ch. 2, art. 43
  • 2013, ch. 34, art. 274

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