Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents — transition
134.1 (1) Le présent article s’applique à la société qui répond aux conditions suivantes :
a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition;
b) elle n’est pas une telle société au cours de l’année d’imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);
c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.
Note marginale :Présomption
(2) La société à laquelle le présent article s’applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l’application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 132
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