Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Compagnies d’assurance
138 (1) Toute société, qu’il s’agisse ou non d’une mutuelle, qui, au cours d’une année d’imposition, a été partie à des contrats d’assurance ou à d’autres ententes ou rapports d’une catégorie particulière d’après lesquels il est raisonnable de considérer qu’elle a entrepris :
a) soit d’assurer d’autres personnes contre des pertes, dommages ou frais de toute nature;
b) soit de payer des prestations d’assurance à d’autres personnes :
(i) lors du décès d’une personne,
(ii) à l’occasion d’un événement ou d’une éventualité inhérente à la vie humaine,
(iii) pour une durée dépendant de la vie humaine,
(iv) à une date fixée ou déterminable dans l’avenir,
que ces personnes soient ou non des membres ou des actionnaires de la société, est, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de ces contrats, ententes ou rapports, réputée, pour l’application de la présente loi, avoir exploité une entreprise d’assurance de cette catégorie au cours de l’année en vue d’un bénéfice et, en pareil cas, pour le calcul du revenu de la société, les règles suivantes s’appliquent :
c) toute somme reçue par la société aux termes, en contrepartie, en vertu ou au titre de tels contrat, entente ou rapport est réputée avoir été reçue par elle dans le cours des activités de cette entreprise;
d) sauf disposition contraire du présent article, le revenu doit être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;
e) le revenu tiré de biens dévolus à la société est réputé être un revenu de celle-ci;
f) les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles découlant de la disposition de biens dévolus à la société sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles, selon le cas, de la société.
Note marginale :Revenu ou perte de l’assureur
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :
(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :
(i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.
Note marginale :Entreprise d’assurance étrangère désignée — calcul du revenu
(2.1) Si un assureur sur la vie résidant au Canada a une entreprise d’assurance étrangère désignée au cours d’une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour l’année donnée, l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre de l’entreprise d’assurance étrangère désignée;
b) si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;
c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii.1) et du paragraphe 20(22), à la fois :
(i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de l’année visée à l’alinéa b),
(ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour l’année visée à l’alinéa b) relativement aux polices d’assurance relatives à ces risques canadiens déterminés sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année.
Note marginale :Swaps d’assurance
(2.2) Pour l’application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée à l’étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l’effet de l’alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable.
Note marginale :Swaps d’assurance
(2.3) Le paragraphe (2.4) s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant au Canada sont réputés, par l’effet du paragraphe (2.2), être des risques canadiens déterminés;
b) ces accords ou arrangements sont relatifs à des risques visés à l’alinéa a) et ont été conclus par l’une des parties ci-après (appelées « partie consentante » au paragraphe (2.4)) :
(i) l’assureur donné,
(ii) un autre assureur sur la vie résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec l’assureur donné,
(iii) une société de personnes dont un assureur visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) est un associé,
(iv) une société étrangère affiliée de l’assureur donné ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(v) une société de personnes dont une société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (iv) est un associé.
Note marginale :Swaps d’assurance
(2.4) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements, les règles ci-après s’appliquent :
a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que des activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements le sont dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii), compte tenu des adaptations nécessaires, ces activités sont réputées :
(i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,
(ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société étrangère affiliée est un associé, constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée;
b) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé :
(i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada, être un revenu provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada,
(ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, être un revenu provenant de l’entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement.
Note marginale :Cession de risques canadiens
(2.5) Le revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada pour une année d’imposition, provenant de son entreprise exploitée à l’étranger, relatif à la cession de risques canadiens déterminés qui, si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable, serait inclus dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur pour cette année provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada, sauf dans la mesure où il est déjà inclus par l’effet des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.4).
Note marginale :Anti-évitement
(2.6) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) sont réputés être des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie résidant au Canada les risques à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(i) l’assureur a assuré les risques dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations,
(ii) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,
(iii) il peut être raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série consistait à éviter :
(A) soit que l’assureur ait une entreprise d’assurance étrangère désignée,
(B) soit l’application de l’un des paragraphes (2.1) à (2.5) relativement aux risques;
b) si un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs aux risques ont été conclus par l’une des personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (2.3)b)(i) à (v) (appelées « partie contractante » au présent alinéa) :
(i) les activités exercées relativement à ces accords ou arrangements sont réputées :
(A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,
(B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, être une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(ii) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé être :
(A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, un revenu provenant de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,
(B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement.
Note marginale :Déductions permises dans le calcul du revenu
(3) Les sommes suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :
a) celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
(i) le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement à ces groupes,
(ii) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 26]
(ii.1) le montant inclus en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,
(iii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des participations de polices (sauf la partie de ces dernières payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation,
- B
- le total des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa (y compris les sommes visées au paragraphe (3.1) dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,
(iv) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 286]
(v) chaque somme (sauf une somme créditée en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation) qui serait déductible en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention, à cet article, d’une « entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie » était remplacée par celle d’une « entreprise d’assurance-vie au Canada »;
b) le total des sommes dont chacune représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;
c) l’impôt payable par l’assureur en application de la partie XII.3 relativement à son revenu imposable de placements en assurance-vie pour l’année.
d) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(2)]
e) à g) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 286]
(3.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 286]
Note marginale :Montants inclus dans le calcul du revenu
(4) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :
a) chaque montant qu’il déduit en application du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b) le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année;
c) le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année en remboursement d’avances sur police ou à titre d’intérêts sur ces avances.
Note marginale :Police d’assurance-vie
(4.01) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif.
(4.1) à (4.3) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 286]
Note marginale :Somme à inclure
(4.4) L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :
a) soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) — ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;
b) soit a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;
c) soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre;
d) soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),
doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou de l’intérêt ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :
e) le coût du fonds de terre ou de l’intérêt ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou l’intérêt ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);
f) le coût en capital, pour l’assureur, de l’intérêt ou du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).
Note marginale :Application
(4.5) Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :
a) le paragraphe (4.4) s’applique de manière qu’un montant soit inclus dans son revenu pour l’année à supposer qu’il soit propriétaire des biens pour la période et qu’il s’agisse de biens visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d) qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
b) un montant inclus en application du paragraphe (4.4) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, par l’effet du présent paragraphe, doit être ajouté :
(i) si le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, dans le calcul du coût, pour l’assureur, d’actions du capital-actions du cessionnaire ou d’une participation dans le cessionnaire, à la fin de l’année,
(ii) si l’assureur et le cessionnaire en font le choix sur formulaire prescrit, au plus tard à la date où l’un d’eux doit, le premier, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend la période :
(A) si le bien est un fonds de terre, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,
(B) si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).
Note marginale :Achèvement de la construction
(4.6) Pour l’application du paragraphe (4.4), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : celui auquel la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée ou celui auquel la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Note marginale :Déductions non permises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) dans le cas d’un assureur, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, qui provient d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’égard d’une prime ou d’une autre contrepartie relative à une police d’assurance-vie au Canada ou à un intérêt y afférent;
b) dans le cas d’un assureur non-résident ou d’un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d’assurance à l’étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :
(i) les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés pour l’année, ou des biens pour lesquels des biens d’assurance désignés sont des biens substitués, pour la période de l’année au cours de laquelle les biens d’assurance désignés étaient détenus par l’assureur relativement à l’entreprise,
(ii) les intérêts sur montants payables au titre de biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise,
(iii) les intérêts sur les dépôts reçus ou d’autres montants détenus par l’assureur relativement à des polices d’assurance-vie au Canada ou à des polices assurant des risques au Canada.
(iv) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 133(2)]
Note marginale :Aucune déduction
(5.1) Aucune déduction ne peut être faite, en vertu du paragraphe 20(12), dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard des impôts étrangers imputables à son entreprise d’assurance.
(5.2) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(5)]
Note marginale :Déduction pour dividendes reçus de sociétés imposables
(6) Dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 112 sur le revenu de l’assureur pour l’année mais, sauf disposition contraire de cet article, le total des dividendes imposables — autres que des dividendes sur des actions privilégiées à terme acquises par l’assureur dans le cours normal des activités de son entreprise — inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année et reçus par celui-ci de sociétés canadiennes imposables au cours de l’année est déductible de ce revenu.
(7) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 39(8)]
Note marginale :Aucune déduction pour impôt étranger
(8) Aucune déduction ne peut être effectuée en vertu de l’article 126 de l’impôt payable en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard de la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il est raisonnable d’attribuer au revenu provenant de son entreprise d’assurance.
Note marginale :Calcul du revenu
(9) L’assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) qui, au cours d’une année d’imposition, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger est tenu d’inclure le total des montants ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada :
a) ses revenus bruts de placements pour l’année tirés de ses biens d’assurance désignés pour l’année;
b) le montant prescrit quant à lui pour l’année.
Note marginale :Application des règles sur les institutions financières
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
b) l’article 142.4 ne s’applique qu’à la disposition de biens qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition où l’assureur en a disposé.
(11) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(7)]
Note marginale :Biens identiques
(11.1) Pour l’application de l’article 47, le bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, n’était le présent paragraphe, serait identique à un autre de ses biens est réputé n’y être identique que si les deux biens sont :
a) des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance-vie exploitée au Canada;
b) des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada autre qu’une entreprise d’assurance-vie.
Note marginale :Calcul du gain en capital sur un bien amortissable acquis avant 1969
(11.2) Pour le calcul du montant d’un gain en capital tiré de la disposition d’un bien amortissable acquis par un assureur sur la vie avant 1969, le coût en capital du bien pour l’assureur est son coût en capital, déterminé compte non tenu de l’alinéa 32(1)a) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1968-69, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971.
Note marginale :Présomption de disposition
(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non-résident remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition qui, bien que lui appartenant à la fin de l’année d’imposition précédente, n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,
b) il n’est pas un bien d’assurance désigné pour une année d’imposition, mais appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et était son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,
les règles suivantes s’appliquent :
c) l’assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) en cas d’application de l’alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année;
e) en cas d’application de l’alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.
Note marginale :Exception
(11.31) Le paragraphe (11.3) ne s’applique pas :
a) de manière que le bien d’un assureur soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition au cours d’une année d’imposition dans le cas où l’assureur est réputé, par le paragraphe 142.5(2), en avoir disposé au cours de son année d’imposition précédente;
b) dans le cadre de l’alinéa 20(1)l), de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’alinéa b) de l’élément F de cette formule et de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12).
Note marginale :Déduction des pertes
(11.4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la perte qu’un assureur subit pour une année d’imposition lors de la disposition — présumée avoir été effectuée en application du paragraphe (11.3) — d’un bien autre qu’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1), et qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été déductible au cours de l’année n’est déductible qu’au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le contribuable a disposé du bien autrement que par suite de l’application du paragraphe (11.3).
(11.41) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(12)]
Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur non-résident
(11.5) Dans le cas où, à la fois :
a) un assureur non-résident — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada qu’il exploite au cours de l’année;
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa h), s’est terminée immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;
c) le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant qui sont survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise au Canada;
d) le cédant et le cessionnaire font le choix conformément au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit,
les règles suivantes s’appliquent :
e) sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;
f) s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, de biens donnés — à l’exception d’actions du capital-actions du cessionnaire et d’un droit de les recevoir — qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être la juste valeur marchande des biens donnés, à ce moment;
g) s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, d’actions du capital-actions du cessionnaire qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être le montant suivant :
(i) s’il s’agit d’actions privilégiées d’une catégorie du capital-actions du cessionnaire, le moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après le transfert,
(B) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions privilégiées,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés,
(ii) s’il s’agit d’actions ordinaires d’une catégorie du capital-actions du cédant, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur le total de la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — et du coût, pour le cédant, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire qu’il peut recevoir en contrepartie des biens transférés,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions ordinaires,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions ordinaires du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés;
h) pour l’application de la présente loi, le cédant et le cessionnaire sont réputés chacun avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné et, pour l’établissement de leurs exercices après ce moment, le cédant et le cessionnaire sont réputés ne pas avoir établi d’exercices avant ce moment;
i) pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du cédant pour l’année d’imposition donnée visée à l’alinéa h) et de ses gains et pertes résultant de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition ultérieures, le cédant est réputé avoir transféré au cessionnaire l’entreprise visée à l’alinéa a), les biens visés à l’alinéa b) et les obligations visées à l’alinéa c) le dernier jour de l’année donnée;
j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);
j.1) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leur année d’imposition postérieure à celle visée à l’alinéa h), les montants inclus en application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) dans le calcul du revenu du cédant pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement aux polices d’assurance de l’entreprise visée à l’alinéa a) sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu du cessionnaire, et non dans le calcul du revenu du cédant, pour leur année d’imposition visée à l’alinéa h);
k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);
k.1) sauf pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où les dispositions du paragraphe 85(1) n’ont pas à être appliquées au transfert :
(i) le cédant est réputé ne pas avoir disposé d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché,
(ii) le cessionnaire est réputé, pour ce qui est d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, être la même personne que le cédant et en être la continuation,
pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);
k.2) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), le cessionnaire est réputé, pour ce qui est du bien transféré, être la même personne que le cédant et en être la continuation;
l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et de l’alinéa 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;
m) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants suivants doivent être inclus ou déduits, selon le cas, uniquement dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme nécessaires au calcul du revenu du cédant et du cessionnaire :
(i) la prime de réassurance payée ou payable par le cédant au cessionnaire, au titre des obligations visées à l’alinéa c), dans le cadre d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance à laquelle le présent paragraphe s’applique,
(ii) la commission de réassurance payée ou payable par le cessionnaire au cédant, au titre de la prime de réassurance visée au sous-alinéa (i), dans le cadre de la convention de réassurance visée à ce sous-alinéa.
Note marginale :Date du choix
(11.6) Tout choix prévu au paragraphe (11.5) doit être fait au plus tard à la date où tout contribuable faisant le choix doit, le premier, produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle surviennent les opérations qui font l’objet du choix.
Note marginale :Calcul du capital versé
(11.7) Les règles suivantes s’appliquent si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible de l’assureur et s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert :
a) le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le transfert, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert,
- B
- l’excédent éventuel du coût des biens transférés pour la société immédiatement après le transfert sur la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de tout contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que l’assureur a reçue ou peut recevoir de la société pour les biens,
- C
- l’augmentation — conséquence de l’acquisition des biens transférés par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;
b) le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 15 décembre 1987, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 15 décembre 1987 et avant ce moment,
(B) le total de ces dividendes calculé selon la division (A) et compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 15 décembre 1987 et avant ce moment.
Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables
(11.8) Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), si le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens amortissables par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible, s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert et si le coût en capital de ces biens pour l’assureur excède leur produit de disposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital des biens amortissables pour la société est réputé être le coût en capital de ces biens pour l’assureur;
b) cet excédent est réputé avoir été déduit par la société au titre des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant le transfert.
Note marginale :Calcul du surplus d’apport
(11.9) Pour l’application de l’alinéa 84(1)c.1) et des paragraphes 219(5.2) et (5.3), si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) ou 85(1) s’applique à un transfert de biens par une personne ou société de personnes en faveur d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, le surplus d’apport de la compagnie découlant du transfert est réputé être l’excédent éventuel du surplus d’apport calculé par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toute contrepartie (à l’exclusion d’actions du capital-actions de la compagnie) que la personne ou société de personnes a reçue ou peut recevoir de la compagnie pour les biens transférés,
(ii) l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la compagnie, calculée compte non tenu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,
(iii) l’augmentation — conséquence du transfert — du surplus d’apport de la compagnie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;
b) le total des montants suivants :
(i) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la compagnie en vertu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,
(ii) le coût des biens transférés pour la compagnie.
Note marginale :Calcul du revenu d’un assureur non-résident
(11.91) Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :
a) l’assureur est réputé avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée;
b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
b.1) pour l’application du paragraphe 20(22) et du sous-alinéa (3)a)(ii.1):
(i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada au cours de l’année d’imposition précédente visée à l’alinéa a),
(ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance de l’entreprise sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année;
c) l’assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l’année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau, au début de l’année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
d) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 286]
Note marginale :Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance
(11.92) Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul des revenus de placements bruts à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur et de leurs gains et pertes résultant de biens d’assurance désignés pour l’année;
(i) le vendeur et l’acheteur sont réputés avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment,
(ii) pour les années d’imposition du vendeur et de l’assureur suivant ce moment, l’entreprise ou la branche d’activité, selon le cas, dont le vendeur dispose en faveur de l’acheteur et les obligations que celui-ci assume sont réputées faire l’objet d’une disposition ou être assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i);
b) pour le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur pour les années d’imposition se terminant après ce moment, les montants suivants sont réputés être payés ou payables ou reçus ou à recevoir par le vendeur ou l’acheteur dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la branche d’activité :
(i) le montant payé ou payable par le vendeur à l’acheteur au titre des obligations,
(ii) la commission payée ou payable par l’acheteur au vendeur au titre du montant visé au sous-alinéa (i);
c) le vendeur qui dispose de la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé, pour l’application de l’article 219, cesser d’exploiter cette entreprise à ce moment.
Note marginale :Bien acquis en cas de défaut de paiement
(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 79.1 ne s’applique pas à l’acquisition ou à la nouvelle acquisition;
b) l’assureur est réputé avoir acquis le bien ou l’avoir acquis de nouveau pour un montant égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
c) l’assureur est réputé avoir disposé, à ce moment, de la partie de la créance que représente la créance de l’assureur pour un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande et avoir acquis de nouveau, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul;
d) l’acquisition ou la nouvelle acquisition est réputée être sans effet sur la forme de la créance;
e) aucun montant n’est déductible au titre de la créance de l’assureur en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure.
Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur résidant
(11.94) Les alinéas (11.5)e) à m) et les paragraphes (11.7) à (11.9) s’appliquent dans le cas où, à la fois :
a) un assureur résidant au Canada — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance qu’il exploitait au Canada au cours de cette année;
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa société liée admissible, au sens du paragraphe 219(8), et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :
(i) si le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours de l’année, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) qui lui appartiennent à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa (11.5)h), s’est terminée immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des biens lui appartenant à ce moment qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada au cours de cette année (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5));
c) le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
d) le cédant et le cessionnaire font le choix prévu au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de base
année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire. (base year)
- année transitoire
année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après 2022. (transition year)
- assurance
assurance Relativement à un risque, s’entend notamment de sa réassurance. (insurance)
- autorité compétente
autorité compétente Quant à un assureur :
a) le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de s’y rapporter;
b) dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)
- avance sur police
avance sur police Avance qu’un assureur consent, à un moment donné, à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie au Canada. (policy loan)
- bien d’assurance désigné
bien d’assurance désigné En ce qui concerne l’année d’imposition d’un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’a exploité d’entreprise d’assurance-vie à aucun moment de l’année) qui, au cours de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure s’entend d’un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d’imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l’année par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada. (designated insurance property)
- biens non réservés
biens non réservés Biens d’un assureur autres que les biens inclus dans un fonds réservé. (non-segregated property)
- biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année
biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
- coût
coût[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]
- déficit accumulé pour 1968
déficit accumulé pour 1968[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
- entreprise d’assurance étrangère désignée
entreprise d’assurance étrangère désignée Relativement à un assureur sur la vie résidant au Canada au cours d’une année d’imposition, entreprise d’assurance qu’il exploite à l’étranger au cours de l’année, sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance. (designated foreign insurance business)
- excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
- excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
- excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
- excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76
excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
- excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76
excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
- excédent des provisions pour polices en 1975-76
excédent des provisions pour polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
- fonds excédentaire résultant de l’activité
fonds excédentaire résultant de l’activité Le fonds excédentaire résultant de l’activité d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C) – (D + E + F + G)
où :
- A
- représente le total des revenus de l’assureur, pour chaque année d’imposition comprise dans la période commençant par son année d’imposition 1969 et se terminant par l’année en question, tirés de toutes les entreprises d’assurance qu’il exploitait;
- B
- le total des sommes dont chacune représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu du paragraphe 111(7.1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1976, avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition ayant pris fin avant 1977;
- C
- le total des bénéfices ou gains qu’a réalisés l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou gains ont été ou sont inclus dans le calcul du revenu ou déficit de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
- D
- le total des pertes de l’assureur pour chaque année d’imposition comprise dans cette période, provenant des entreprises d’assurance qu’il exploitait;
- E
- le total des pertes subies par l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de tout revenu ou perte de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
- F
- le total des montants suivants :
a) les impôts payables par l’assureur en vertu de la présente partie, plus l’impôt sur le revenu payable par lui en vertu des lois de chacune des provinces, pour chaque année d’imposition de la période, à l’exception de la fraction de ces impôts qui, n’eût été le paragraphe (7), n’aurait pas été payable par lui,
b) les impôts payables par l’assureur en vertu des parties I.3 et VI pour chaque année d’imposition de la période,
- G
- le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à un donataire reconnu. (surplus funds derived from operations)
- fonds réservé
fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1). (segregated fund)
- groupe de contrats d’assurance
groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of insurance contracts)
- groupe de contrats d’assurance-vie
groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance-vie qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of life insurance contracts)
- groupe de contrats d’assurance-vie au Canada
groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, ne comprenant que des contrats d’assurance-vie établis ou souscrits par l’assureur sur la vie d’une personne résidant au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit. (group of life insurance contracts in Canada)
- groupe de contrats de réassurance
groupe de contrats de réassurance S’entend d’un groupe de contrats de réassurance, détenus par un assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition. (group of reinsurance contracts)
- groupe de polices à fonds réservé
groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, ne comprenant que des polices à fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)). (group of segregated fund policies)
- insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale
insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
- intérêt
intérêt S’agissant de l’intérêt relatif à une avance sur police, le montant relatif à l’avance sur police et qui doit être payé conformément aux modalités de la police afin que le titulaire puisse conserver son intérêt dans la police. (interest)
- marge sur services contractuels
marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou d’un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin de l’année d’imposition, s’entend de la marge sur services contractuels pour le groupe qui est le plus élevé des montants positifs ou négatifs suivants :
a) celui qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;
b) celui qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (contractual service margin)
- montant au titre des contrats de réassurance détenus
montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif de l’actif du contrat de réassurance détenu pour ce groupe qui, selon le cas :
a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;
b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (reinsurance contract held amount)
- montant payable
montant payable S’agissant du montant payable, à un moment donné, à l’égard d’une avance sur police, le montant de l’avance sur police et de l’intérêt y afférent qui est exigible à ce moment. (amount payable)
- montant transitoire
montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − C − D − E − F + G + H
où :
- A
- représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
- B
- la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois :
a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
- C
- la somme maximale que l’assureur peut déduire en application des sous-alinéas (3)a)(i) et (ii) (dans leur version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) à titre de provision technique pour son année de base;
- D
- la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base;
- E
- la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,
- F
- la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois :
a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,
- G
- la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie,
- H
- la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base. (reserve transition amount)
- obligation envers les titulaires de polices
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant déclaré à titre d’obligation envers les titulaires de polices à la fin de l’année. (policyholders’ liabilities)
- passif au titre de la couverture restante
passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre de la couverture restante pour le groupe qui, selon le cas :
a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu :
(i) des éléments projetés suivants :
(A) les impôts sur le revenu et le capital (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3),
(B) les impôts sur les primes non déductibles en vertu de la partie I,
(C) les sommes non déductibles après l’année d’imposition dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(D) les flux de trésorerie relativement aux accords de fonds retenus,
(ii) des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii) des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii). (liability for remaining coverage)
- passif au titre des sinistres survenus
passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin de son année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre des sinistres survenus pour le groupe qui, selon le cas :
a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;
b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (liability for incurred claims)
- police d’assurance à comptabilité de dépôt
police d’assurance à comptabilité de dépôt Police d’assurance d’un assureur qui, selon les normes internationales d’information financière (IFRS), n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur. (deposit accounting insurance policy)
- police d’assurance-vie
police d’assurance-vie Sont compris dans les polices d’assurance-vie les contrats de rentes et les contrats relativement auxquels le montant de tout ou partie des provisions de l’assureur varie selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’éléments d’actif. (life insurance policy)
- police d’assurance-vie au Canada
police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie ou souscrite par un assureur sur la vie d’une personne qui résidait au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription de la police. (life insurance policy in Canada)
- police d’assurance-vie avec participation
police d’assurance-vie avec participation Police d’assurance-vie en vertu de laquelle l’assuré a le droit de participer (autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience) aux bénéfices de l’assureur, autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé. (participating life insurance policy)
- police exclue
police exclue Police d’assurance d’un assureur qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) s’appliquaient à cette année. (excluded policy)
- provision actuarielle maximale aux fins d’impôt
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt Relativement à une catégorie particulière de polices d’assurance-vie pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie, s’entend, sauf disposition contraire expresse, de la somme maximale déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) au titre des provisions, pour l’année, afférentes aux polices de cette catégorie. (maximum tax actuarial reserve)
- revenus bruts de placements
revenus bruts de placements Les revenus bruts de placements d’un assureur pour une année d’imposition correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F - G
où :
- A
- représente le total des montants suivants inclus dans son revenu brut pour l’année :
a) les dividendes imposables,
b) les montants reçus ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, de loyers ou de redevances, à l’exception de montants relatifs à des titres de créance à l’égard desquels le paragraphe 42.3(1) s’applique pour l’année;
- B
- le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque fiducie dont il est bénéficiaire;
- C
- le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque société de personnes dont il est un associé;
- D
- le total des sommes à inclure, en application du paragraphe 16(1), dans le calcul de son revenu pour l’année;
- E
- le total des montants suivants :
a) les sommes à inclure, en application de l’alinéa 142.3(1)a), dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) les sommes à inclure, en application des paragraphes 12(3) ou 20(14), dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit de sommes incluses dans le calcul de l’élément A;
- F
- le montant calculé selon la formule suivante :
V - W
où :
- V
- représente le total des montants inclus en application de l’alinéa 56(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année,
- W
- le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans ce calcul;
- G
- le total des montants représentant chacun :
a) un montant réputé, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payé par l’assureur pour l’année à titre d’intérêts,
b) un montant déductible, en application de l’alinéa 142.3(1)b), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année. (gross investment revenue)
- risques canadiens déterminés
risques canadiens déterminés S’entend au sens de l’alinéa 95(2)a.23). (specified Canadian risk)
- société liée admissible
société liée admissible S’agissant de la société liée admissible d’un assureur non-résident, s’entend au sens du paragraphe 219(8). (qualified related corporation)
- titre du Canada
titre du Canada[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]
Note marginale :Actif et passif
(12.1) Il est entendu que pour ce qui est de déterminer le montant de :
a) la marge sur services contractuels, le passif au titre des sinistres survenus et le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, le montant correspond :
(i) à une valeur positive si le montant est déclaré à titre de passif,
(ii) à une valeur négative si le montant est déclaré à titre d’actif;
b) la marge sur services contractuels et le montant au titre de contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, le montant correspond :
(i) à une valeur positive si le montant est déclaré à titre d’actif,
(ii) à une valeur négative si le montant est déclaré à titre de passif.
Note marginale :Normes internationales d’information financière
(12.2) Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.
Note marginale :Montant déclaré
(12.3) Aux paragraphes (12) et 138.1(1) de la présente loi et aux parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, toute mention d’un montant d’un assureur qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin d’une année d’imposition s’entend :
a) si l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans ses états financiers pour l’année si ces états étaient dressés en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS);
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’assureur est tenu de faire rapport à son autorité compétente à la fin de l’année, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans son bilan non consolidé pour l’année accepté par l’autorité compétente;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et que l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de son autorité compétente, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans un bilan non consolidé pour l’année dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à celle-ci à la fin de l’année;
d) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Variation du montant de base et du coût amorti
(13) Dans le cas où l’assureur qui, au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance à l’étranger n’a pas fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l’année, des actifs canadiens déterminés de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :
a) les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), k) ou l) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1), dans le calcul du montant de base d’un titre de créance pour l’assureur;
b) les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), f) ou h) de la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), dans le calcul du coût amorti d’un titre de créance pour l’assureur.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(14) Pour l’application du paragraphe (13), les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Non-application de la définition
(15) Dans l’interprétation de police d’assurance collective temporaire, au présent article, la définition de police collective d’assurance temporaire sur la vie au paragraphe 248(1) ne s’applique pas.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire
(17) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Passage aux normes IFRS — annulations
(17.1) Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) :
a) la mention de « provision technique » à l’élément C de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;
b) l’élément D de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de :
- D
- la somme obtenue par la formule suivante :
D.1 − D.2
où :
- D.1
- représente la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur,
- D.2
- les coûts d’acquisition de polices de l’assureur qui ne sont pas déductibles, mais qui en l’absence du paragraphe 18(9.02) (dans sa version applicable à l’année de base) auraient été déductibles, dans l’année de base ou dans une année d’imposition antérieure;
c) la mention de « polices d’assurance-vie » à l’élément G de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « polices d’assurance-vie autres que les polices exclues »;
d) la somme incluse à l’élément H de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) est déterminée compte non tenu des polices exclues.
Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire
(18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire
(19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Liquidation
(20) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles ci-après s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (18) et (19) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Note marginale :Fusions
(21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme déduite en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année d’imposition commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.
Note marginale :Application du par. (23)
(22) Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
Note marginale :Transfert d’entreprise d’assurance-vie
(23) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(24) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (18) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
C – D
où :
- C
- représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
- D
- le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (19) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Note marginale :Cessation de l’existence
(25) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) où il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(26) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 26]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 138
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 114, ch. 21, art. 66
- 1995, ch. 21, art. 39 et 57
- 1997, ch. 25, art. 39
- 2001, ch. 17, art. 133 et 218
- 2009, ch. 2, art. 45
- 2010, ch. 25, art. 33
- 2011, ch. 24, art. 44
- 2013, ch. 34, art. 135 et 286
- 2017, ch. 33, art. 53
- 2022, ch. 19, art. 26
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