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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 146 du 2023-04-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déductions inutilisées au titre des REER

    déductions inutilisées au titre des REER Les déductions inutilisées au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, égales :

    • a) pour les années d’imposition se terminant avant 1991, à zéro;

    • b) pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant :

      A + B + R - (C + D)

      où :

      A
      représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
      B
      l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
      • (i) le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur,

      • (ii) le montant prescrit quant au contribuable pour l’année,

      C
      le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année,
      D
      le total des sommes représentant chacune :
      • (i) soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

      • (iii) soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

      • (iv) soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente,

      R
      le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)
    échéance

    échéance La date fixée en vertu d’un régime d’épargne-retraite pour le commencement d’un revenu de retraite dont le versement est prévu par ce régime. (maturity)

    émetteur

    émetteur La personne visée à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe et avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement qui constitue un régime d’épargne-retraite. (issuer)

    facteur d’équivalence pour services passés net

    facteur d’équivalence pour services passés net Le montant, positif ou négatif, applicable à un contribuable pour une année d’imposition qui est calculé selon la formule suivante :

    P + Q - G

    où :

    P
    représente le total des montants correspondant chacun au facteur d’équivalence pour services passés du contribuable pour l’année quant à un employeur;
    Q
    le total des montants correspondant chacun à un montant prescrit quant au contribuable pour l’année;
    G
    le montant des retraits pour l’année — liés au facteur d’équivalence pour services passés du contribuable — calculé à la fin de l’année conformément aux règles établies par règlement. (net past service pension adjustment)
    maximum déductible au titre des REER

    maximum déductible au titre des REER Le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable, pour une année d’imposition, calculé selon la formule suivante :

    A + B + R - C

    où :

    A
    représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente;
    B
    l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
    • a) le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur,

    • b) le montant prescrit quant au contribuable pour l’année;

    C
    le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année;
    R
    le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (RRSP deduction limit)
    montant libéré d’impôt

    montant libéré d’impôt

    • a) Montant versé à une personne dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite au titre du montant qui ferait partie, compte non tenu du paragraphe 104(6), du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d’imposition pour laquelle la fiducie était assujettie à l’impôt par l’effet de l’alinéa (4)c);

    • b) dans le cas où un régime enregistré d’épargne-retraite est un dépôt auprès d’un dépositaire visé à la division b)(iii)(B) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe, la partie d’un montant reçu par une personne dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des intérêts ou à un montant afférents au dépôt qui étaient, autrement que par l’effet du présent article, à inclure dans le calcul du revenu d’une personne, sauf le rentier. (tax-paid amount)

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

    • b) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 17]

    • c) rente visée à la définition de revenu de retraite relativement au rentier en vertu du régime, si elle a été achetée d’un fournisseur de rentes autorisé;

    • c.1) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • c.2) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du rentier en vertu du régime (appelé « rentier du REER » dans la présente définition),

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,

      • (v) selon le cas :

        • (A) les paiements périodiques sont payables au rentier du REER à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :

          • (I) l’âge en années accomplies à cette date du rentier du REER, à supposer qu’il soit vivant à cette date,

          • (II) l’âge en années accomplies à cette date de l’époux ou conjoint de fait du rentier du REER, à supposer que l’époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l’achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,

        • (B) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d’années égal au nombre suivant :

          • (I) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(I),

          • (II) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(II),

      • (vi) les paiements périodiques sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas (3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite, soit qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements;

    • d) tout autre placement qui peut être prévu par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)

    placement non admissible

    placement non admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (non-qualified investment)

    plafond REER

    plafond REER

    • a) Pour les années civiles autres que 1996 et 2003, le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente;

    • b) pour 1996, 13500 $;

    • c) pour 2003, 14500 $. (RRSP dollar limit)

    prestation

    prestation Est comprise dans une prestation toute somme reçue dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite, à l’exception :

    • a) de la fraction de cette somme reçue par une personne autre que le rentier et qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d’un rentier en vertu des paragraphes (8.8) et (8.9);

    • b) d’une somme reçue à titre de prime en vertu du régime par la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l’arrangement visé à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe;

    • b.1) d’une somme au titre de laquelle le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;

    • c) d’une somme, ou d’une partie de cette somme, reçue relativement au revenu de la fiducie en vertu du régime, pour une année d’imposition, à l’égard de laquelle la fiducie n’était pas exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa (4)c);

    • c.1) d’un montant libéré d’impôt, visé à l’alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe, qui se rapporte à des intérêts ou à un montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article.

    Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le terme vise toute somme versée à un rentier en vertu du régime :

    • d) soit conformément aux conditions du régime;

    • e) soit à la suite d’une modification du régime;

    • f) soit à la suite de l’expiration du régime. (benefit)

    prime

    prime Somme payée ou payable périodiquement ou autrement en vertu d’un régime d’épargne-retraite :

    • a) soit à titre de contrepartie d’un contrat visé à l’alinéa a) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe, touchant le paiement d’un revenu de retraite;

    • b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt visé à l’alinéa b) de cette définition, aux fins mentionnées à cet alinéa;

    toutefois, les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1) ou l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1). (premium)

    régime au profit de l’époux ou conjoint de fait

    régime au profit de l’époux ou conjoint de fait Quant à un contribuable :

    • a) soit un régime enregistré d’épargne-retraite auquel le contribuable a versé une prime alors que son époux ou conjoint de fait en était le rentier ou auquel un montant est versé ou transféré d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant au contribuable;

    • b) soit un fonds enregistré de revenu de retraite auquel un montant est versé ou transféré d’un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant au contribuable. (spousal plan)

    régime d’épargne-retraite

    régime d’épargne-retraite

    • a) Contrat conclu entre un particulier et une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes aux termes duquel, contre le paiement par le particulier ou son conjoint d’une somme périodique ou autre au titre du contrat, un revenu de retraite est prévu pour le particulier à compter de l’échéance;

    • b) arrangement selon lequel un particulier ou son conjoint verse, selon le cas :

      • (i) en fiducie à une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire, un montant périodique ou autre, à titre d’apport en vertu de la fiducie,

      • (ii) à une société agréée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats de placement prévoyant le paiement au détenteur d’un tel contrat, ou l’inscription au crédit de son compte, d’une somme fixe ou susceptible de l’être, à l’échéance, une somme périodique ou autre versée à titre de contribution aux termes d’un tel contrat entre le particulier et cette société,

      • (iii) un montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un bureau au Canada :

        • (A) soit d’une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est admissible à le devenir,

        • (B) soit d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements,

        (appelé « dépositaire » au présent article),

      devant être utilisé, placé ou autrement employé par cette société ou ce dépositaire, selon le cas, en vue d’assurer au particulier, commençant à l’échéance, un revenu de retraite. (retirement savings plan)

    régime enregistré d’épargne-retraite

    régime enregistré d’épargne-retraite Régime d’épargne-retraite accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi comme conforme au présent article. (registered retirement savings plan)

    remboursement de primes

    remboursement de primes Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime :

    • a) le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier est décédé avant l’échéance du régime;

    • b) l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge. (refund of premiums)

    rentier

    rentier

    • a) Jusqu’au moment, après l’échéance du régime, où son conjoint acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir des prestations qui doivent être versées sur ce régime ou en vertu de ce régime, le particulier visé aux alinéas a) ou b) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe pour lequel est prévu, en vertu d’un régime d’épargne-retraite, un revenu de retraite;

    • b) après ce moment, son conjoint. (annuitant)

    revenu de retraite

    revenu de retraite

    • a) Rente viagère versée à compter de l’échéance, avec ou sans durée garantie à compter de l’échéance, ne dépassant pas la durée visée à l’alinéa b) ou, dans le cas d’un régime auquel il a été souscrit avant le 14 mars 1957, ne dépassant pas 20 ans, payable :

      • (i) au rentier,

      • (ii) au rentier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;

    • b) rente versée à compter de l’échéance, payable au rentier, ou au rentier de son vivant et à son époux ou conjoint de fait après son décès, pour un nombre d’années égal à 90 moins :

      • (i) l’âge du rentier, en années accomplies, à l’échéance du régime,

      • (ii) si l’époux ou conjoint de fait est plus jeune que le rentier et que celui-ci en décide ainsi, l’âge de l’époux ou conjoint de fait, en années accomplies, à l’échéance du régime,

      émise par une personne décrite à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe et avec qui un particulier peut avoir passé un contrat ou un arrangement qui est un régime d’épargne-retraite,ou toute combinaison de celles-ci. (retirement income)

    revenu gagné

    revenu gagné S’agissant du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :

    • a) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :

      • (i) d’une charge ou d’un emploi, calculé compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2),

      • (ii) d’une entreprise qu’il exploite activement, seul ou comme associé,

      • (iii) d’un bien, s’il s’agit d’un revenu tiré de la location de biens immeubles ou réels ou de redevances sur un ouvrage ou une invention dont il est l’auteur;

    • b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.2), g) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;

    • b.01) soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;

    • b.1) soit un montant qu’il reçoit au cours de l’année et à un moment où il réside au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

    • b.2) soit son revenu de performance admissible, au sens du paragraphe 143.1(1), qui est réputé en vertu de l’alinéa 143.1(1.2)c) être un revenu d’une fiducie au profit d’un athlète amateur pour l’année;

    • c) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

    • d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,

    sur le total des montants dont chacun représente :

    • e) soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada provenant, selon le cas :

      • (i) d’une entreprise qu’il exploite, seul ou activement comme associé,

      • (ii) d’un bien, s’il s’agit d’une perte résultant de la location de biens immeubles ou réels;

    • f) soit un montant déductible en application de l’alinéa 60b), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • g) soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé;

    • h) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 52]

    pour l’application de la présente définition, le revenu ou la perte d’un contribuable pour une période d’une année d’imposition est calculé comme si la période correspondait à l’année d’imposition entière. (earned income)

  • Note marginale :Restriction — personne financièrement à charge

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
    B
    zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
  • Note marginale :Acceptation du régime aux fins d’enregistrement

    (2) Le ministre n’accepte pas aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un régime d’épargne-retraite, à moins que, à son avis, il ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) le régime ne prévoit, avant son échéance, le versement d’aucune autre prestation qu’un versement au rentier ou un remboursement de primes;

    • b) il ne prévoit, après son échéance, le versement d’aucune prestation, sauf :

      • (i) au rentier sous forme de revenu de retraite,

      • (ii) au rentier en conversion totale ou partielle du revenu de retraite prévu au régime,

      • (iii) dans le cadre d’une conversion visée à l’alinéa c.2);

    • b.1) il ne prévoit le versement au rentier d’un revenu de retraite que sous forme de versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an jusqu’à ce qu’il y ait un versement découlant d’une conversion totale ou partielle du revenu de retraite et, par la suite, en cas de conversion partielle, sous forme de versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an;

    • b.2) il ne prévoit pas le versement d’une rente à effectuer périodiquement au cours d’une année après le décès du premier rentier dont le total dépasse le total des montants à verser au cours d’une année avant le décès;

    • b.3) il ne prévoit le versement d’aucune prime après échéance;

    • b.4) il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;

    • c) il prévoit qu’aucun revenu de retraite prévu par le régime ne peut être cédé en totalité ou en partie;

    • c.1) malgré l’alinéa a), il permet de verser un montant à un contribuable en vue de réduire l’impôt payable par ailleurs par celui-ci en vertu de la partie X.1;

    • c.2) le régime exige la conversion de chaque rente payable en vertu de ce régime qui deviendrait autrement payable à une personne autre qu’un rentier en vertu du régime;

    • c.3) le régime, lorsqu’un dépositaire est en cause, comprend des dispositions portant que :

      • (i) le dépositaire n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenus en vertu du régime,

      • (ii) les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés, à titre de garantie d’un prêt ou à toute autre fin que d’assurer au particulier commençant à l’échéance, un revenu de retraite;

    • c.4) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

    • d) le régime est conforme, à tous autres égards, aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre peut accepter aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi tout régime d’épargne-retraite, même si ce régime :

    • a) prévoit le versement d’une prestation après l’échéance sous forme de dividende;

    • b) prévoit que toute somme payable annuellement ou à intervalles plus rapprochés :

      • (i) au rentier dont il est fait mention au sous-alinéa a)(ii) de la définition de revenu de retraite au paragraphe (1) sous forme de rente visée à l’alinéa a) de cette définition doit être réduite, en cas de décès de son époux ou conjoint de fait pendant la vie du rentier, de façon à pourvoir au versement de sommes égales payables annuellement ou à intervalles plus rapprochés durant la vie du rentier par la suite,

      • (ii) à quelque personne sous forme de rente, doit être réduite, si une pension devient payable à cette personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de toute somme annuelle ou autre somme périodique n’excédant pas la somme payable à cette personne au cours de cette période selon la même loi,

      • (iii) à quelque personne sous forme de rente, doit être augmentée ou réduite selon la plus-value ou la moins-value d’un groupe déterminé d’éléments d’actif constituant l’actif d’un compte ou d’un fonds séparé et distinct, tenu relativement à une entreprise s’occupant de rentes variables, exploitée par une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada ce genre d’entreprise,

      • (iii.1) à une personne se fait sous forme de rente en vertu d’un contrat qui prévoit l’augmentation ou la réduction de la rente uniquement en fonction d’une modification du taux d’intérêt sur lequel la rente est fondée, si le taux d’intérêt, augmenté ou réduit, correspond exactement ou approximativement à un taux d’intérêt généralement offert sur le marché canadien,

      • (iv) peut être rajustée annuellement pour tenir compte, selon le cas :

        • (A) en entier ou en partie, des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,

        • (B) des augmentations à un taux prévu dans le contrat de rente mais ne dépassant pas 4 % par année,

      • (v) au rentier, sous la forme d’une rente, peut être augmentée annuellement dans la mesure où le montant ou taux de rendement qui aurait été tiré d’une mise en commun de biens de placement (offerts au public et précisés dans le contrat de vente) dépasse un montant ou taux précisé dans le régime et prévoit que le versement payable ne peut être autrement augmenté;

    • d) prévoit le versement d’une somme après le décès d’un rentier en vertu de ce régime;

    • e) est joint à un contrat ou autre arrangement qui n’est pas un régime d’épargne-retraite;

    • f) comporte toutes autres modalités, non incompatibles avec le présent article, qu’autorisent ou permettent les dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Exonération d’impôt d’une fiducie régie par le régime

    (4) Sous réserve du paragraphe (10.1), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où la fiducie existait, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-retraite; toutefois :

    • a) si la fiducie a emprunté de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) au cours de l’année ou a emprunté, après le 18 juin 1971, de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année, un impôt est payable par la fiducie, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour l’année;

    • b) dans tout cas non visé à l’alinéa a), si la fiducie a exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année, un impôt est payable par elle en vertu de la présente partie sur l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant qui constituerait le revenu imposable de la fiducie pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question,

      • (ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements;

    • c) si le dernier rentier en vertu du régime est décédé, un impôt est payable par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l’année suivant l’année du décès de ce rentier.

  • Note marginale :Déduction des primes versées au REER

    (5) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun une prime que le contribuable a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au moment du versement de la prime, à l’exception :

      • (i) de la fraction de la prime qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) de la fraction de la prime qu’il a indiquée dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l),

      • (iii) de la fraction de la prime au titre de laquelle il a reçu un paiement qu’il a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (iii.1) de la fraction de la prime qui était une cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), pour une année d’imposition,

      • (iv) de la fraction de la prime qui était déductible en application du paragraphe (6.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

      • (iv.1) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par lui à titre de montant admissible, au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l’ordre dans lequel elles ont été versées,

      sur :

      • (v) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants déduits en application du paragraphe 147.3(13.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) le total des montants, relatifs à des transferts effectués avant 1991 de régimes de pension agréés, qui sont réputés par les alinéas 147.3(10)b) ou c) être des primes versées par le contribuable à un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.

  • Note marginale :Déduction des primes versées au REER du conjoint

    (5.1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun une prime qu’il a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) était rentier au moment du versement de la prime, à l’exception :

      • (i) de la fraction de la prime déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) de la fraction de la prime indiquée dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition donnée en application de l’alinéa 60j.2),

      • (iii) de la fraction de la prime au titre de laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a reçu un paiement que le contribuable a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

      • (iv) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par son époux ou conjoint de fait à titre de montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l’ordre dans lequel elles ont été versées;

    • b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la somme déduite en application du paragraphe (5) pour l’année dans le calcul de son revenu,

      • (ii) une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.

  • Note marginale :Prime de REER

    (5.2) Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B – C

    où :

    A
    représente la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert,

    • b) le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;

    B
    le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert;
    C
    le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
  • Note marginale :Règle transitoire

    (5.201) Pour l’application du paragraphe (5.2), toute prime versée par un contribuable avant 2013 est réputée avoir été versée au cours de l’année d’imposition où le transfert mentionné à ce paragraphe a été effectué et non au cours de l’année où elle a effectivement été versée, si le contribuable en fait le choix sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (5.21) Malgré les autres dispositions du présent article, si, selon le cas :

    • a) un régime de pension agréé est modifié ou géré de façon à faire cesser, suspendre ou retarder :

      • (i) soit la participation d’un particulier au régime pour son année d’imposition 1990,

      • (ii) soit les cotisations versées aux termes du régime par le particulier ou à son profit pour l’année,

      • (iii) soit l’accumulation des prestations de retraite pour le compte du particulier aux termes du régime pour l’année;

    • b) un régime de participation différée aux bénéfices est modifié ou géré après le 8 octobre 1986 de façon à faire cesser, suspendre ou retarder les cotisations versées au titre d’un particulier pour l’année aux termes du régime,

    et s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la cessation, de la suspension ou du retard consiste à réduire le facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à un employeur, seules les primes versées aux régimes enregistrés d’épargne-retraite pour l’année — qui auraient été déductibles sans la cessation, la suspension ou le retard — sont déductibles dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

  • (6) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

  • Note marginale :Déduction de certains retraits

    (6.1) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée le total des montants dont chacun représente la fraction d’une prime visée par règlement pour cette année qui n’a pas été indiquée par le contribuable, en application de l’alinéa 60j), j.1) ou l), dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Recouvrement de biens utilisés comme garantie

    (7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite a utilisé ou a permis que soient utilisés des biens de la fiducie comme garantie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande des biens ainsi utilisés a été incluse, en vertu du paragraphe (10), dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du régime, peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, la somme qui resterait après que :

    • a) la perte nette (à l’exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu’elle a utilisé ou a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite du changement de la juste valeur marchande des biens,

    serait déduite :

    • b) du montant ainsi inclus dans le calcul du revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a utilisé ou a permis que soient utilisés les biens comme garantie du prêt.

  • Note marginale :Prestations imposables

    (8) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, à l’exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l’alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

  • Note marginale :Redressement

    (8.01) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités pour tenir compte du cas où un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition un retrait déterminé, au sens du paragraphe 146.01(1), ou un montant visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible au paragraphe 146.02(1), qui, après cette année, s’avère ne pas être un retrait exclu, au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1).

  • Note marginale :Avantage reçu sous forme de remboursement de primes

    (8.1) La somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.

  • Note marginale :Montant déductible

    (8.2) Dans le cas où, à la fois :

    • a) un contribuable n’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout ou partie des primes qu’il a versées au cours d’une année d’imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite dont lui-même ou son époux ou conjoint de fait sont rentiers;

    • b) il est raisonnable de considérer que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ont reçu un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de la partie de ces primes non déduites dont le versement ne découle :

      • (i) ni du transfert d’un montant d’un régime de pension agréé à un régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (ii) ni du transfert d’un montant d’un régime de participation différée aux bénéfices à un régime enregistré d’épargne-retraite en conformité avec le paragraphe 147(19),

      • (iii) ni du transfert d’un montant à un régime enregistré d’épargne-retraite à partir :

        • (A) soit d’un régime de pension agréé collectif, dans les circonstances visées au paragraphe 147.5(21),

        • (B) soit d’un régime de pension déterminé, dans les circonstances visées au paragraphe (21);

    • c) le contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit le paiement au cours d’une année d’imposition donnée qui correspond :

      • (i) soit à l’année où le contribuable a versé les primes,

      • (ii) soit à l’année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) soit à l’année suivant celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

    • d) le paiement est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

    le contribuable peut déduire ce paiement — qui n’est pas un retrait visé par règlement — dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, sauf s’il est raisonnable de considérer que :

    • e) d’une part, le contribuable ne s’attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l’année d’imposition de leur versement ou de l’année d’imposition précédente;

    • f) d’autre part, le contribuable a versé tout ou partie des primes dans l’intention de recevoir un paiement qui, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa e), serait déductible en application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Prime réputée non versée

    (8.21) Lorsqu’un contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit, à un moment donné d’une année d’imposition, un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de tout ou partie d’une prime que le contribuable a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le contribuable déduit le paiement en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas, est réputée — pour le calcul, après ce moment, du montant déductible en application du paragraphe (5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1), après ce moment, s’il s’agit d’un paiement reçu par le contribuable — ne pas être une prime versée par le contribuable à un tel régime.

  • Note marginale :Montants à inclure dans le revenu du rentier

    (8.3) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une somme donnée provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l’alinéa (12)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants dont chacun représente une prime qu’il a versée au cours de l’année ou de l’une des deux années d’imposition précédentes à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier au moment du versement de la prime;

    • b) la somme donnée.

  • Note marginale :Ordre des primes versées

    (8.5) Dans le cas où un contribuable a versé plus d’une prime visée au paragraphe (8.3), les primes ou parties de prime sont réputées ajoutées en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu dans l’ordre chronologique des moments où il les a versées.

  • Note marginale :Déduction dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait

    (8.6) Dans le cas où, à cause d’une somme à inclure dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, tout ou partie d’une prime est incluse en application du paragraphe (8.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas :

    • a) est réputée, pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1) après ce moment, ne pas être versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est rentier;

    • b) est déductible dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année.

  • Note marginale :Non-application du par. (8.3)

    (8.7) Le paragraphe (8.3) ne s’applique pas :

    • a) à l’égard d’un contribuable à aucun moment de l’année au cours de laquelle il est décédé;

    • b) à l’égard d’un contribuable lorsque celui-ci ou son époux ou conjoint de fait est un non-résident au moment donné prévu à ce paragraphe;

    • c) à l’égard des montants versés dans le cadre d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe (12) et auquel s’applique l’alinéa (12)a) avant le 26 mai 1976;

    • d) à un versement reçu qui découle de la conversion totale ou partielle d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite et pour lequel une déduction est faite en vertu de l’alinéa 60l), si, lorsque la déduction concerne l’achat d’une rente, il est prévu de ne pas pouvoir convertir celle-ci en totalité ou en partie dans les trois ans suivant son achat et elle n’est pas ainsi convertie;

    • e) à un montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite immédiatement avant son décès.

  • Note marginale :Effet produit par le décès

    (8.8) Lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (autre qu’un régime arrivé à échéance avant le 30 juin 1978) meurt après le 29 juin 1978, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à tire de prestation, versée dans le cadre du régime, égale à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès;

    • b) si le rentier est décédé après l’échéance du régime, la juste valeur marchande, au moment du décès, de la partie des biens visés à l’alinéa a) qui, par suite du décès, devient à recevoir par une personne qui était l’époux ou conjoint de fait du rentier immédiatement avant le décès ou deviendrait ainsi à recevoir si cette personne devait survivre pendant tous les termes garantis que comprend le régime.

  • Note marginale :Montant déductible par suite du décès

    (8.9) Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite :

    A × [1 - (B + C - D)/(B + C)]

    où :

    A
    représente le total des montants suivants :
    • a) les remboursements de primes relatifs au régime,

    • b) les montants libérés d’impôt relativement au régime qui sont versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes relatifs au régime autrement que par l’effet du paragraphe (8.1),

    • c) les montants représentant chacun un montant libéré d’impôt relativement au régime qui est versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application du paragraphe (8.1) si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes;

    B
    la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants :
    • a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier,

    • b) le moment immédiatement après le dernier moment auquel un remboursement de primes relatif au régime est effectué dans le cadre de celui-ci;

    C
    le total des montants versés dans le cadre du régime après le décès du rentier et avant le moment donné;
    D
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier,

    • b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le régime.

  • Note marginale :Sommes réputées recevables par l’époux ou conjoint de fait

    (8.91) Lorsque, en raison du décès du rentier après l’échéance de son régime enregistré d’épargne-retraite, son représentant légal a le droit de recevoir des sommes dans le cadre de ce régime au profit de l’époux ou conjoint de fait du défunt, et que le représentant et l’époux ou conjoint de fait présentent au ministre un choix époux ou conjoint de fait selon le formulaire prescrit :

    • a) l’époux ou conjoint de fait est réputé être devenu le rentier en vertu du régime en raison du décès du rentier;

    • b) ces sommes sont réputées être recevables par l’époux ou conjoint de fait et, une fois versées, être reçues par ce dernier à titre de prestation en vertu du régime, et n’être reçues par personne d’autre.

  • Note marginale :Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès

    (8.92) Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune :
    • a) la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime,

    • b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable,

    • c) tout montant libéré d’impôt relativement au régime;

    B
    le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.
  • Note marginale :Application du par. (8.92)

    (8.93) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le régime détenait un placement non admissible;

    • b) le paiement final effectué dans le cadre du régime a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

  • Note marginale :Dispositions de biens par une fiducie

    (9) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :

    • a) soit dispose de biens en échange d’une contrepartie d’une valeur inférieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de la disposition, ou sans aucune contrepartie;

    • b) soit acquiert des biens en échange d’une contrepartie d’une valeur supérieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de l’acquisition,

    toute différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du rentier qui bénéficie de ce régime.

  • Note marginale :Bien utilisé en garantie d’un prêt

    (10) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.

  • Note marginale :Impôt payable

    (10.1) Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui est un placement non admissible :

    • a) la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui serait son revenu imposable pour l’année si les sources de ses revenus et pertes n’étaient que des placements non admissibles et si ses gains en capital et pertes en capital ne résultaient que de la disposition de tels placements;

    • b) pour l’application de l’alinéa a):

      • (i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,

      • (ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.

  • (11) et (11.1) [Abrogés, 2011, ch. 24, art. 45]

  • Note marginale :Modification du régime après enregistrement

    (12) Lorsque, à une date postérieure à l’acceptation aux fins d’enregistrement par le ministre d’un régime d’épargne-retraite pour l’application de la présente loi, le régime est révisé ou modifié ou un nouveau régime lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « régime modifié » au présent paragraphe — et que le régime modifié ne répond pas aux conditions d’enregistrement prévues au présent article, les règles suivantes s’appliquent sous réserve du paragraphe (13.1):

    • a) le régime modifié est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • b) le contribuable qui était rentier du régime avant que celui-ci ne devienne un régime modifié doit ajouter comme revenu reçu à ce moment une somme égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.

  • Note marginale :Idem

    (13) Pour l’application du paragraphe (12), un accord prévoyant la renonciation à un droit ou à une obligation découlant d’un régime d’épargne-retraite, ou leur extinction, en totalité ou en partie, soit en échange ou en remplacement de tout autre droit ou obligation, soit autrement (autre qu’un accord dont l’unique objet et les seuls effets juridiques sont de réviser ou de modifier ce régime), ou selon lequel le paiement d’une somme sous forme de prêt ou autrement est effectué sur garantie consistant en un droit prévu par un régime d’épargne-retraite, est réputé être un nouveau régime substitué à ce régime d’épargne-retraite.

  • (13.1) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

  • (13.2) et (13.3) [Abrogés, 2007, ch. 29, art. 17]

  • Note marginale :Primes payées au cours de l’année d’imposition

    (14) Lorsqu’une somme a été payée au cours d’une année d’imposition à titre de prime en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui était, à la fin de cette année d’imposition, un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été payée au cours de l’année en question à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Régime non enregistré à la fin de l’année où il a été souscrit

    (15) Malgré les autres dispositions du présent article, si une somme est reçue au cours d’une année d’imposition à titre de prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’était pas, à la fin de l’année de l’affiliation au régime, un régime enregistré d’épargne-retraite, la fraction de la somme ainsi reçue qui peut être prescrite est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été reçue au cours de l’année d’imposition autrement qu’au titre d’une prestation ou d’un autre paiement effectués en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Transfert de biens

    (16) Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, de biens accumulés dans ce régime, par l’émetteur pour le compte du rentier :

    • a) soit à un régime de pension agréé, au profit du rentier, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est rentier;

    • a.1) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;

    • a.2) soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • b) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier est rentier, si le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec.

    Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du rentier avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du rentier ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

    • d) aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8, 60 ou 146.6 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;

    • e) en cas de versement ou de transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite, le montant du versement ou du transfert est réputé, pour l’application du paragraphe (8.2), ne pas être une prime versée à ce régime par le contribuable.

  • Note marginale :Montant crédité ou ajouté réputé non reçu

    (20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d’épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l’année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Régime de pension déterminé

    (21) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

    • a) un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé :

      • (i) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier, ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, est rentier,

      • (ii) soit en vue d’acquérir d’un fournisseur de rentes autorisé une rente qui serait visée au sous-alinéa 60l)(ii) si le particulier, ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, était le contribuable visé à ce sous-alinéa et s’il n’était pas tenu compte de la division 60l)(ii)(B),

      • (iii) soit au compte de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait du particulier dans le cadre du régime,

    • b) si le montant est transféré relativement à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du particulier, l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) le particulier et l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait vivent séparément et le transfert est effectué conformément à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation, visant à partager des biens en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,

      • (ii) le montant est transféré par suite du décès du particulier,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le montant n’est pas, du seul fait du transfert, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(i);

    • d) nul montant n’est déductible aux termes de la présente loi relativement au transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • Note marginale :Régime de pension déterminé — cotisation

    (21.1) Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.

  • Note marginale :Régime de pension déterminé — compte

    (21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et des alinéas 147.5(21)c) et 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

  • Note marginale :Régime de pension déterminé — paiement

    (21.3) Pour l’application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu’un particulier reçoit d’un régime de pension déterminé est réputé être un paiement qu’il a reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Versement réputé de primes de REER

    (22) Si le ministre l’ordonne :

    • a) sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des soixante premiers jours de l’année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;

    • b) le particulier peut indiquer la totalité ou une partie du montant dans une déclaration pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l) ou dans un formulaire prescrit pour l’application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3);

    • c) le montant ou la partie de montant est réputé avoir été indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente ou dans un formulaire prescrit joint à cette déclaration, selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 117, ann. VII, art. 13, ann. VIII, art. 82, ch. 21, art. 69 et 136
  • 1995, ch. 3, art. 43
  • 1996, ch. 21, art. 34
  • 1997, ch. 25, art. 41
  • 1998, ch. 19, art. 37 et 170
  • 1999, ch. 22, art. 59
  • 2000, ch. 12, art. 135(F), 142, ch. 19, art. 42
  • 2001, ch. 17, art. 139 et 246(A)
  • 2003, ch. 15, art. 82
  • 2007, ch. 29, art. 17
  • 2009, ch. 2, art. 51
  • 2011, ch. 24, art. 45
  • 2012, ch. 31, art. 32
  • 2013, ch. 34, art. 137 et 296
  • 2014, ch. 39, art. 50
  • 2016, ch. 12, art. 52
  • 2017, ch. 33, art. 56
  • 2019, ch. 29, art. 26
  • 2021, ch. 23, art. 31
  • 2022, ch. 10, art. 15
  • 2022, ch. 19, art. 29

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