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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 146.02 du 2016-06-22 au 2019-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    étudiant à temps plein

    étudiant à temps plein Quant à une année d’imposition, s’entend notamment du particulier auquel le paragraphe 118.6(3) s’applique aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante. (full-time student)

    montant admissible

    montant admissible Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné d’une année civile à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier reçoit le montant après 1998 à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit;

    • b) une personne — le particulier ou son époux ou conjoint de fait — est désignée dans le formulaire relativement au montant;

    • c) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année jusqu’au moment donné inclusivement n’excède pas 10000 $;

    • d) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou antérieurement (sauf les montants reçus au cours de ses périodes de participation terminées avant l’année) n’excède pas 20000 $;

    • e) le particulier n’a pas reçu, au moment donné ou antérieurement, un montant admissible relativement auquel une personne autre que la personne désignée était désignée (sauf un montant reçu au cours d’une période de participation du particulier terminée avant l’année);

    • f) la personne désignée :

      • (i) soit est inscrite au moment donné à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein,

      • (ii) soit a reçu avant le moment donné un avis écrit portant qu’elle peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année suivante à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein;

    • g) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant immédiatement avant le début de l’année suivante ou, s’il est antérieur, le moment de son décès;

    • h) sauf dans le cas où le particulier décède après le moment donné et avant avril de l’année suivante, la personne désignée est inscrite à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein après le moment donné et avant mars de l’année suivante et, selon le cas :

      • (i) elle termine le programme avant avril de l’année suivante,

      • (ii) elle ne se retire pas du programme avant avril de l’année suivante,

      • (iii) moins de 75 % des frais de scolarité payés pour son compte, après le début de l’année et avant avril de l’année suivante, relativement au programme sont remboursables;

    • i) dans le cas où le particulier a reçu un montant admissible avant l’année, le moment donné :

      • (i) d’une part, ne fait pas partie de la période de remboursement du particulier pour sa période de participation qui le comprend,

      • (ii) d’autre part, n’est pas postérieur à janvier (ou tout mois postérieur autorisé par le ministre) de la cinquième année civile de cette période de participation. (eligible amount)

    période de participation

    période de participation Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d’une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et au début de laquelle son solde REP est nul et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde REP est nul. (participation period)

    période de remboursement

    période de remboursement Quant à un particulier pour sa période de participation relativement à une personne désignée en vertu de l’alinéa b) de la définition de montant admissible, la période suivante qui fait partie de la période de participation et qui :

    • a) commence :

      • (i) au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

        • (B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

      • (ii) au début de la quatrième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

        • (B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

      • (iii) au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où, pour chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

        • (B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

      • (iv) au début de la sixième année civile de la période de participation, dans les autres cas;

    • b) se termine à la fin de la période de participation. (repayment period)

    prestation

    prestation S’entend au sens du paragraphe 146(1). (benefit)

    prime

    prime S’entend au sens du paragraphe 146(1). (premium)

    prime exclue

    prime exclue Prime d’un particulier qui, selon le cas :

    • a) a été indiquée par le particulier dans sa déclaration de revenu pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l) ou dans un formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 146.01(3);

    • b) représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1);

    • c) est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

    • d) était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition. (excluded premium)

    programme de formation admissible

    programme de formation admissible Programme d’un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), d’une durée minimale de trois mois consécutifs, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine et qui :

    • a) s’agissant d’un programme d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1), est un programme de formation technique ou professionnelle visant à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

    • b) s’agissant d’un programme d’un autre établissement, est de niveau postsecondaire. (qualifying educational program)

    rentier

    rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1). (annuitant)

    retrait exclu

    retrait exclu Retrait d’un particulier qui constitue :

    • a) soit un montant admissible qu’il a reçu;

    • b) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le montant donné serait un montant admissible pour lui en l’absence des alinéas g) et h) de la définition de montant admissible,

      • (ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,

      • (iii) le paiement est effectué avant le moment donné suivant :

        • (A) si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants :

          • (I) la fin de l’année civile suivante,

          • (II) le moment de la production de la déclaration,

        • (B) dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante,

      • (iv) le paiement (et aucun autre) est indiqué en application du présent sous-alinéa à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre au moment visé au sous-alinéa (iii) ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable). (excluded withdrawal)

    solde REP

    solde REP Quant à un particulier à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants :

    • a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition s’étant terminées avant ce moment;

    • b) les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment. (LLP balance)

  • Note marginale :Règle d’application

    (2) Pour l’application de la définition de montant admissible au paragraphe (1), une personne est réputée être la seule personne désignée relativement à un montant pour l’application de l’alinéa b) de cette définition dans le cas où, à la fois :

    • a) un particulier a reçu le montant;

    • b) le particulier présente au ministre un formulaire prescrit dans lequel le nom de la personne est indiqué relativement à la réception du montant;

    • c) le montant serait un montant admissible pour le particulier si, à la fois :

      • (i) il n’était pas tenu compte des alinéas b) et e) de cette définition,

      • (ii) les mentions de « personne désignée » après l’alinéa d) de cette définition étaient remplacées par « particulier » ou « époux ou conjoint de fait du particulier », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

    • d) le ministre le permet.

  • Note marginale :Remboursement du montant admissible

    (3) Le particulier peut indiquer, pour une année d’imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l’année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

    • b) le solde REP du particulier à la fin de l’année.

  • Note marginale :Non-remboursement

    (4) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée qui commence après 2000 le montant obtenu par la formule suivante :

    [(A - B - C)/(10 - D)] - E

    où :

    A
    représente :
    • a) zéro, si, selon le cas :

      • (i) le particulier est ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,

      • (ii) le début de l’année donnée ne fait pas partie d’une période de remboursement du particulier,

    • b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas;

    B
    :
    • a) zéro, si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier,

    • b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas;

    C
    le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure (sauf une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier s’étant terminée avant l’année donnée);
    D
    neuf ou, s’il est moins élevé, le nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent dans la période :
    • a) commençant au début de sa dernière période de remboursement ayant commencé au début de l’année donnée ou antérieurement,

    • b) se terminant au début de l’année donnée;

    E
    :
    • a) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l’année donnée et des montants ainsi indiqués pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier,

    • b) le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année donnée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Cessation de résidence

    (5) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l’année où il y résidait l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus au cours de l’année et des années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :

    • a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration de revenu pour l’année;

    • b) les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.

  • Note marginale :Décès

    (6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition de son décès l’excédent éventuel de son solde REP immédiatement avant son décès sur le montant qu’il a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année.

  • Note marginale :Exception

    (7) Dans le cas où l’époux ou conjoint de fait d’un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent s’il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l’année :

    • a) le paragraphe (6) ne s’applique pas au particulier;

    • b) l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l’égard du particulier en application du paragraphe (6) en l’absence du présent paragraphe;

    • c) sous réserve de l’alinéa d) et pour l’application du présent article après le moment du décès, l’époux ou conjoint de fait est réputé être la personne désignée en application de l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1) relativement au montant donné;

    • d) si l’époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le moment du décès au cours de sa période de participation comprenant ce moment, mais que le particulier qui est désigné en application de l’alinéa b) de la définition de montant admissible relativement à ce montant n’est pas l’époux ou conjoint de fait, le particulier ainsi désigné est réputé, pour l’application du présent article après le moment du décès, être la personne désignée en application de cet alinéa relativement au montant donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1999, ch. 22, art. 61
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2005, ch. 19, art. 33
  • 2011, ch. 24, art. 47
  • 2016, ch. 7, art. 39

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