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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 168 du 2012-01-01 au 2019-12-31 :


Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

  •  (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :

    • a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;

    • b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;

    • c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

    • d) délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;

    • e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;

    • f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association fasse un don à une autre personne, à un autre club ou à une autre association.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement

    (2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

    • a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance ou l’association a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);

    • b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.

  • Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

    (3) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

  • Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation

    (4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :

    • a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);

    • b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);

    • c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 168
  • 2001, ch. 41, art. 114 et 127
  • 2005, ch. 19, art. 38
  • 2011, ch. 24, art. 53

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