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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 180.01 du 2010-12-15 au 2011-12-14 :


Note marginale :Choix — impôt spécial et allègement pour report des avantages liés aux options d’achat d’actions

  •  (1) Un contribuable peut faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (2) s’applique pour une année d’imposition relativement à des titres si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 7(8), en son état avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, s’applique relativement aux titres;

    • b) il a disposé des titres au cours de l’année et avant 2015;

    • c) le document concernant le choix prévu au présent paragraphe est produit dans celui des délais suivants qui est applicable :

      • (i) si le contribuable a disposé des titres avant 2010, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 2010,

      • (ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’échéance qui lui est applicable pour l’année de la disposition des titres.

  • Note marginale :Effet du choix

    (2) Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à des titres, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa 110(1)d) s’applique compte non tenu du passage « la moitié de » lorsqu’il s’agit du montant de l’avantage qui est réputé en vertu du paragraphe 7(1) avoir été reçu par le contribuable au cours de l’année relativement aux titres;

    • b) le contribuable est réputé avoir réalisé pour l’année un gain en capital égal à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme qu’il peut déduire en application de l’alinéa 110(1)d) modifié par l’alinéa a),

      • (ii) sa perte en capital relative à la disposition des titres;

    • c) le contribuable est tenu de payer pour l’année un impôt égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • (i) s’il réside au Québec à la fin de l’année, la somme correspondant aux deux tiers du produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui,

      • (ii) dans les autres cas, le produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui;

    • d) dans la mesure où l’année d’imposition ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), le choix est réputé être une demande de nouvelle cotisation pour l’application du paragraphe 152(4.2);

    • e) malgré le paragraphe 152(4) et si les circonstances l’exigent, le ministre détermine de nouveau la perte en capital nette, au sens du paragraphe 111(8), du contribuable pour l’année d’imposition et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition où une somme a été déduite en application de l’alinéa 111(1)b).

  • Note marginale :Non-application aux fins d’assurance-emploi

    (3) Toute somme incluse par l’effet de l’alinéa (2)b) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I de la présente loi pour une année d’imposition n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1 à 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 25, art. 46

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