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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 180.2 du 2008-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    année de base

    base taxation year

    année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :

    • a) si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

    • b) si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. (base taxation year)

    déclaration de revenu

    return of income

    déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :

    • a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la partie I;

    • b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (return of income)

    revenu modifié

    adjusted income

    revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z). (adjusted income)

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant :

    A(1 - B)

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (ii) le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l’année,

    • b) le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $;

    B
    le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A.
  • Note marginale :Retenue

    (3) La somme déterminée selon le paragraphe (4) est à déduire ou à retenir, au titre de l’impôt payable par un particulier pour l’année en vertu de la présente partie, du montant visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) que Sa Majesté verse au particulier pour un mois.

  • Note marginale :Calcul de la retenue

    (4) La somme à déduire ou à retenir du montant visé au paragraphe (3) correspond à ce qui suit :

    • a) le moins élevé des montants suivants, si le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois au cours duquel le montant est versé :

      • (i) l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII,

      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        (0,0125A - 665 $)(1 - B)

        où :

        A
        représente le revenu modifié du particulier pour l’année de base,
        B
        le taux de l’impôt payable par le particulier sur le montant en vertu de la partie XIII;
    • b) l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII, s’il n’a pas produit de déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois et si, selon le cas :

      • (i) le ministre l’a mis en demeure, en vertu du paragraphe 150(2), de produire la déclaration,

      • (ii) le particulier était un non-résident pendant l’année de base;

    • c) zéro, dans les autres cas.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le particulier redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :

      • (i) dans le cas où il réside au Canada tout au long de l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

      • (ii) dans les autres cas, une déclaration de revenu pour l’année au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

    • b) payer son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (6) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1, 151 et 152, les paragraphes 153(1.1), (1.2) et (3), les articles 155 à 156.1 et 158 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 144, ann. VII, art. 21
  • 1996, ch. 21, art. 46
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 162
  • 2006, ch. 4, art. 178
  • 2007, ch. 35, art. 119

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