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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 183.1 du 2004-08-31 au 2026-03-25 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique à une société, à l’exclusion d’une société de placement à capital variable, qui, à un moment d’une année d’imposition :

    • a) soit est une société publique;

    • b) soit réside au Canada et a une catégorie d’actions en circulation qui ont été achetées et vendues de la façon que des actions semblables seraient normalement achetées et vendues par le public sur le marché libre.

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) Si, à un moment donné, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance paie un montant, directement ou indirectement, à une personne à titre de produit de disposition d’un bien;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que tout ou partie de ce montant a été payé en remplacement de dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités,

    la société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, d’un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

  • Note marginale :Dividende en actions

    (3) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une société émet une action à titre de dividende en actions dont le montant est inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;

    • b) d’autre part, l’action ou toute autre action du capital-actions de la société a été achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour un montant dépassant le capital versé au titre de l’action,

    l’excédent est réputé, pour l’application du paragraphe (2), payé en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités.

  • Note marginale :Achat d’actions

    (4) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une action du capital-actions d’une société est achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, une partie du montant payé pour l’action comme la contrepartie d’un dividende déclaré, mais non encore versé, sur l’action,

    cette partie est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payée en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités, même si les dividendes sont effectivement versés par la suite.

  • Note marginale :Paiement indirect

    (5) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, une personne reçoit un paiement d’une société ou d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, en contrepartie totale ou partielle du paiement d’un montant à une autre personne à titre de produit de disposition d’un bien, la société est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payer le montant indirectement à cette autre personne.

  • Note marginale :Non-application du par. (2)

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, qu’aucun des objets de l’opération ou de la série d’opérations ou d’événements en question ne consiste à permettre aux actionnaires d’une société qui sont des particuliers ou des personnes non-résidentes de recevoir un montant, directement ou indirectement, comme produit de disposition d’un bien plutôt que comme dividende sur une action d’une catégorie cotée en bourse ou sur une action achetée et vendue de la façon qu’une action semblable serait normalement achetée et vendue par le public sur le marché libre.

  • Note marginale :Non-application du par. 110.6(8)

    (7) Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, le paragraphe 110.6(8) ne s’applique pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 183.1
  • 2003, ch. 15, art. 119

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