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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 185 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), établit en tenant compte de ce choix l’impôt éventuel payable en vertu de la présente partie et envoie un avis de cotisation à la société.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt et des intérêts

    (2) Lorsqu’une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) et que le ministre poste un avis de cotisation en vertu de la présente partie qui tient compte de ce choix, la société doit payer immédiatement au receveur général la partie impayée du montant établi dans l’avis ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux prescrit pour la période allant de la date du choix à la date du paiement.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 152(3), (4), (5), (7) et (8) et 161(11), les articles 163 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (4) Toute personne qui a reçu d’une société un dividende visé par un choix fait en application des paragraphes 83(2), 130.1(4) ou 131(1) est solidairement tenue, avec la société, de payer la fraction de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie par suite du choix, représentée par le rapport entre :

    • a) d’une part, le montant du dividende reçu par la personne;

    • b) d’autre part, le plein montant du dividende visé par le choix.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisation

    (5) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 184(3) relativement à un dividende, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant un montant payable en vertu du paragraphe (4) relativement au dividende. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I s’appliquent à la cotisation, avec les adaptions nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (6) Dans le cas où une société et une autre personne sont solidairement tenues, par application du paragraphe (4), de payer tout ou partie de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie relativement à un dividende visé à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation solidaire après ce moment;

    • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne qu’à concurrence du résultat du calcul suivant :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le total du montant du paiement et du montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, au titre du plein montant du dividende,
      B
      le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
      C
      le montant du dividende reçu par l’autre personne,
      D
      le plein montant du dividende.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 185
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 153

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