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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 185.1 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés

  •  (1) La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

    • a) 20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

    • b) si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.

  • Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

    (2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

    • a) malgré la définition de dividende déterminé au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

      • (ii) la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

    • c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

      • (i) ne pas avoir reçu le dividende initial,

      • (ii) avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

        • (A) à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

        • (B) à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

    • d) la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

  • Note marginale :Choix — assentiment

    (3) Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

      • (i) qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

      • (ii) dont la société connaissait l’adresse;

    • b) selon le cas :

      • (i) il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

      • (ii) chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

  • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

    (4) Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

    • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 51
  • 2010, ch. 25, art. 49

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