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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 186.1 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sociétés exonérées

 Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui était, selon le cas :

  • a) un failli à un moment donné de l’année;

  • b) l’une des sociétés suivantes tout au long de l’année :

    • (i) une banque,

    • (ii) une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

    • (iii) une compagnie d’assurance,

    • (iv) une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,

    • (v) une société de contrats de placement visée par règlement,

    • (vi) une société de placement appartenant à des non-résidents,

    • (vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186.1
  • 1998, ch. 19, art. 200
  • 2007, ch. 35, art. 55
  • 2017, ch. 33, art. 64

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