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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 188.2 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de suspension avec cotisation

  •  (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

    • a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);

    • b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que la personne confère au moyen d’un don;

    • c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées à la personne pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.

  • Note marginale :Avis de suspension — application générale

    (2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :

    • a) la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5;

    • b) il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne;

    • c) la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1), elle a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement;

    • d) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;

    • e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre;

    • f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu’elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 20]

  • Note marginale :Suspension – non-déclaration

    (2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :

    • a) le donataire est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) et de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir par une personne au cours de la période en question, informe cette personne :

      • (i) qu’il a reçu l’avis,

      • (ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),

      • (iii) que tout don qui lui est fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.

  • Note marginale :Demande de report

    (4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des paragraphes (1) à (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.

  • Note marginale :Motifs de report

    (5) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2005, ch. 19, art. 44
  • 2011, ch. 24, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 13
  • 2018, ch. 27, art. 20
  • 2019, ch. 29, art. 40
  • 2021, ch. 23, art. 48

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