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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 190 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    institution financière

    financial institution

    institution financière L’une des sociétés suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

    • d) une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada;

    • e) une société dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont des actions ou des dettes des sociétés visées à l’un des alinéas a) à d) ou au présent alinéa auxquelles elle est liée. (financial institution)

    passif à long terme

    long-term debt

    passif à long terme Passif constitué :

    • a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

    • b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

    • c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société. (long-term debt)

    réserves

    reserves

    réserves S’agissant des réserves d’une institution financière pour une année d’imposition, montant, à la fin de l’année, qui représente l’ensemble des réserves et provisions de l’institution (sauf les provisions pour dépréciation ou épuisement), y compris les réserves ou provisions pour impôts reportés. (reserves)

  • Note marginale :Termes définis par règlement

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, passif de réserve canadienne, passif total de réserve et surplus attribué s’entendent au sens du règlement.

  • Note marginale :Application des paragraphes 181(3) et (4)

    (2) Les paragraphes 181(3) et (4) s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 156, ch. 21, art. 86
  • 2001, ch. 17, art. 222

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