Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Année d’imposition comprenant le 1er juillet 2006
190.16 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où l’année d’imposition d’une société commence avant le 1er juillet 2006 et se termine à cette date ou par la suite, l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année correspond au total des sommes suivantes :
a) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie s’appliquait compte non tenu du présent article, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Répartition proportionnelle
(2) Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.
Note marginale :Montant réputé d’abattement de capital
(3) Pour l’application du paragraphe 190.15(5) à une société pour une année d’imposition visée à ce paragraphe et par rapport à laquelle « la première de ces années », selon ce paragraphe, est une année d’imposition à laquelle le paragraphe (1) s’applique, l’abattement de capital de la société pour « la première de ces années » est réputé correspondre au total des sommes suivantes :
a) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)a) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)b) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 91
- 2007, ch. 2, art. 42
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