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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Impôt payable par les particuliers

  •  (1) Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent pour une année relativement à des régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la partie du total de ces excédents qui n’a pas été restituée par les régimes au particulier avant la fin du mois en question.

  • Note marginale :Somme réputée restituée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une somme afférente à un régime a été incluse dans le calcul du revenu d’un particulier, conformément à l’alinéa 146(12)b), celui-ci est réputé avoir restitué la somme par l’intermédiaire du régime au moment mentionné dans cet alinéa.

  • Note marginale :Impôt payable par les particuliers — cotisations postérieures à 1990

    (2.1) Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de décembre 1990, a un excédent cumulatif au titre de régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

  • Note marginale :Impôt payable par un régime de participation différée aux bénéfices

    (3) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.1
  • 2024, ch. 17, art. 61(F)

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