Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Conditions d’agrément
204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie si la demande d’agrément de celle-ci est reçue avant le 21 mars 2013 et si, de l’avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes :
a) elle présente au ministre une demande d’agrément sur formulaire prescrit;
b) elle a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par un organisme syndical admissible;
c) ses statuts prévoient ce qui suit :
(i) ses activités se limitent à favoriser le développement d’entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en investissant ses fonds dans des placements admissibles et des réserves,
(ii) son capital autorisé est composé uniquement :
(A) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers, sauf les fiducies, de sociétés sortantes par rapport à la société et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits ci-après à l’actionnaire :
(I) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,
(II) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d’administration,
(III) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d’actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d’actions,
(B) d’actions de catégorie « B » qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’organismes syndicaux admissibles, qui ne peuvent être détenues que par eux et qui confèrent à chacun d’eux les droits suivants mais non celui de recevoir des dividendes :
(I) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,
(II) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant reçu par celle-ci en contrepartie de l’émission des actions de catégorie « B »,
(C) d’autres catégories d’actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le ministre des Finances,
(iii) ses activités sont gérées par un conseil d’administration dont au moins la moitié des administrateurs sont nommés par les détenteurs d’actions de catégorie « B »,
(iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », autrement que par l’un des moyens suivants :
(A) le rachat de ses actions,
(B) la réduction de son capital versé attribuable à une catégorie d’actions dont aucune action n’a été émise au cours de la période de huit ans se terminant au moment de la réduction,
(v) elle ne peut racheter l’action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) que si, selon le cas :
(A) l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :
(I) l’actionnaire présente à la société une demande écrite visant le rachat de l’action et la déclaration de renseignements visée à l’alinéa (6)c) a été rendue à la société,
(II) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(4)]
(III) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé relativement à l’action est devenu, après l’émission de l’action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,
(B) il n’y a pas de particulier déterminé relativement à l’action,
(C) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(5)]
(D) la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détentrice de l’action,
(E) l’action est rachetée :
(I) soit plus de huit ans après son émission,
(II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(F) le détenteur de l’action remplit toute autre condition prévue par règlement,
(vi) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 56(7)]
(vii) elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :
(A) aucune déclaration de renseignements n’a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) relativement à l’action,
(B) le transfert est effectué plus de huit ans après la date à laquelle l’action est émise,
(C) l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,
(D) la société est avisée par écrit que l’action est transférée par suite du décès du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(E) la société est avisée par écrit que l’action est transférée après le décès du particulier déterminé,
(F) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(9)]
(G) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé est devenu, entre l’émission de l’action et son transfert, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,
(H) toute autre condition prévue par règlement est remplie,
(viii) elle ne peut verser d’honoraires ou de rémunération à un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants que si le versement est approuvé par une résolution des administrateurs,
(ix) elle ne peut faire de placement dans une entreprise admissible avec laquelle elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :
(A) le lien de dépendance entre la société et l’entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements admissibles dans l’entreprise,
(B) le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.
Note marginale :Sociétés constituées avant le 6 mars 1996
(1.1) Pour l’application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier chiffre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.
Note marginale :Sociétés constituées avant le 7 février 2000
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s’ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée le cas échéant conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).
Note marginale :Numéro d’agrément
(2) Lors de l’agrément d’une société, le ministre attribue à celle-ci un numéro d’agrément.
Note marginale :Agréments successifs
(3) Pour l’application de l’alinéa (6)h) et de l’article 204.82, dans le cas où un organisme syndical admissible est à l’origine de l’agrément de plus d’une société en vertu de la présente partie, chacune de ces sociétés est réputée avoir émis une action de catégorie « A » dès qu’une d’entre elles a émis une telle action. Si la société n’existait pas à ce moment, elle est réputée, à la fois :
a) avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant ce moment et se terminant immédiatement après sa constitution;
b) avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le même jour de chaque année de la période donnée que celui où son premier exercice suivant sa constitution s’est terminé.
Note marginale :Détermination du coût
(4) Pour l’application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d’un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.
Note marginale :Date d’agrément
(5) La société que le ministre agrée pour l’application de la présente partie est réputée avoir été ainsi agréée le dernier en date des jours suivants :
a) le jour de la réception de la demande d’agrément par le ministre;
b) le jour qui, d’après la demande d’agrément, est celui de l’entrée en vigueur de l’agrément.
Note marginale :Retrait de l’agrément
(6) Le ministre peut retirer l’agrément d’une société pour l’application de la présente partie dans les cas suivants :
a) les statuts de la société ne sont pas conformes à l’alinéa (1)c) et ne le seraient pas si la société avait été constituée après le 5 décembre 1996;
a.1) la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts, visées à l’alinéa (1)c), sauf dans le cas où elle s’y conformerait si ses statuts étaient conformes à ceux d’une société qui pourrait être agréée en vertu de la présente partie si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;
b) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d’une année civile et se terminant le 60e jour de l’année civile suivante, et la société ne présente pas au ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, avant le 1er avril de cette année suivante;
c) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d’une année civile et se terminant le 60e jour de l’année civile suivante, et la société ne lui délivre pas, avant le 1er avril de cette année suivante, une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit indiquant le montant reçu en contrepartie de l’action au cours de cette période;
d) la société émet, relativement à une même acquisition ou souscription d’action de catégorie « A », plus d’une déclaration de renseignements visée à l’alinéa c);
e) les états financiers de la société présentés à ses actionnaires ne sont pas établis conformément aux principes comptables généralement reconnus;
f) la société ne fait pas faire, dans les six mois suivant la fin d’une année d’imposition, une évaluation indépendante de ses actions à la fin de l’année;
g) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 55(1)]
h) la société ne paie pas l’impôt ou la pénalité payable selon l’article 204.82 au plus tard à la date où ceux-ci sont exigibles;
i) un impôt est payable par la société selon le paragraphe 204.82(3) depuis trois années d’imposition ou plus;
j) la société offre une garantie qui est un placement admissible sans maintenir, à un moment donné pendant la durée de la garantie, une réserve égale au coût, pour elle, de la garantie à ce moment;
k) la société paie des honoraires ou des commissions dépassant un montant raisonnable pour l’offre de vente ou la vente de ses actions;
l) la société a une insuffisance mensuelle au cours d’au moins 18 mois d’une période de 36 mois.
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’agrément
(7) Le ministre envoie, en recommandé, à toute société dont il a intention de retirer l’agrément un avis l’informant de son intention.
Note marginale :Idem
(8) Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis d’intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l’agrément de la société est retiré.
Note marginale :Retrait volontaire de l’agrément
(8.1) Lorsque le ministre reçoit une copie certifiée conforme d’une résolution des administrateurs d’une société visant le retrait de l’agrément de la société en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’agrément est retiré au moment de la réception;
b) le ministre fait publier, avec diligence, un avis du retrait dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Application du paragraphe 248(7)
(8.2) Le paragraphe 248(7) ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (8.1).
Note marginale :Règles transitoires
(8.3) Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :
a) à compter de la date où l’avis est envoyé au ministre (appelée « date d’avis » au présent paragraphe et au paragraphe (8.4)), la société ne peut délivrer de certificats de crédit d’impôt, sauf s’il s’agit de duplicatas qui remplacent des certificats délivrés avant cette date;
b) l’article 204.841 ne s’applique pas à l’abandon de son entreprise de capital de risque;
c) les paragraphes 204.82(1) à (4) ne s’appliquent pas à ses années d’imposition commençant à la date d’avis ou par la suite;
d) le paragraphe 204.83(1) ne s’applique pas relativement à une période, appelée « seconde période » à ce paragraphe, se terminant après la date d’avis.
Note marginale :Abandon d’un programme provincial
(8.4) Le paragraphe (8.3) ne s’applique à une société que si les conditions ci-après sont réunies :
a) à la date d’avis, le pourcentage obtenu par la formule ci-après à l’égard de la société est inférieur à 20 % :
A/(B – C) × 100
où :
- A
- représente le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui ont été émises au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date d’avis et qui sont toujours en circulation à cette date,
- B
- le montant total de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui sont toujours en circulation à la date d’avis,
- C
- le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui, à la date d’avis, étaient en circulation depuis au moins huit ans;
b) la société a fait retirer son agrément avant le troisième anniversaire de la date d’avis.
Note marginale :Droit d’appel
(9) Dans le cas où le ministre refuse d’agréer une société ou donne avis de son intention de retirer l’agrément d’une société, celle-ci peut en appeler de ce refus ou de la signification de cet avis auprès de la Cour d’appel fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164, ann. VIII, art. 119, ch. 8, art. 30
- 1997, ch. 25, art. 56
- 1998, ch. 19, art. 52
- 2000, ch. 12, art. 137 et 142, ch. 19, art. 55
- 2009, ch. 2, art. 67
- 2010, ch. 25, art. 55
- 2013, ch. 34, art. 336, ch. 40, art. 73
- 2014, ch. 20, art. 24
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