Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :
(i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;
b) verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.
Note marginale :Remboursement
(2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2008, ch. 28, art. 31
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