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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.7 du 2010-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Impôt payable

  •  (1) Le dépositaire d’une convention de retraite doit payer, pour chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans le cas où le dépositaire d’une convention de retraite produit une déclaration pour une année d’imposition en vertu de la présente partie dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;

    • b) rembourse, avec diligence, cet excédent après l’envoi de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (3) Le dépositaire d’une convention de retraite doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 62
  • 2010, ch. 25, art. 63

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